CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 24 avril 2023
- ECLI
- ORCA_23PA00382_20230424
- Date
- 24 avril 2023
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 2 décembre 2022 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n° 2225876 du 27 janvier 2023, le tribunal administratif a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 27 janvier 2023, M. B, représenté par Me Sangue, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif ; 2°) d'annuler l'arrêté du 2 décembre 2022 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile ou une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " dans un délai de huit jours à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de cinquante euros par jour de retard, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation personnelle dans le même délai et sous la même astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, ou, dans l'hypothèse où l'aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée, de lui verser cette même somme en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas suffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen complet de sa situation personnelle. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 20 mars 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. B, ressortissant mauritanien né en 1985, déclare être entré en France le 10 mars 2019. Sa demande de protection internationale, enregistrée le 22 novembre 2021, a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 30 novembre 2021, puis par la Cour nationale du droit d'asile le 16 septembre 2022. Par un arrêté du 2 décembre 2022, dont M. B demande l'annulation, le préfet de police de Paris lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi à la suite du rejet de sa demande d'asile. 3. L'arrêté attaqué énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit par suite être écarté. 4. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police aurait omis de procéder à l'examen de la situation personnelle du requérant avant de prendre les décisions attaquées. A cet égard, si celui-ci allègue notamment avoir déposé une demande de titre de séjour avant la date de l'arrêté attaqué, il se borne à produire un courrier non daté qu'il aurait adressé au préfet de police l'informant de sa situation et qu'il souhaitait déposer une demande de titre de séjour en tant que salarié, et un courriel du 24 novembre 2022 sollicitant un rendez-vous pour déposer cette demande, si bien que le préfet de police n'était en tout état de cause pas tenu de répondre explicitement à ces éléments dans la décision attaquée. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 24 avril 2023. Le président, T. CELERIER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°23PA0038
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Chronologie de l'affaire
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TA7527 janvier 2023
DTA_2225876_20230127CAA7524 avril 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23PA00382_20230424
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 avril 2023
Référence
ORCA_23PA00382_20230424
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