CAA75Cour administrative d'appel de Paris
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 9 mai 2023
- ECLI
- ORCA_23PA00386_20230509
- Date
- 9 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C A B a demandé au tribunal administratif de Paris :
- sous le n° 2101576, d'annuler l'arrêté du 21 janvier 2021 par lequel le ministre de l'intérieur a prononcé son expulsion du territoire français ;
- sous le n° 2101701, d'annuler l'arrêté du 27 avril 2022 par lequel le ministre de l'intérieur a fixé le pays à destination duquel il pourra être expulsé.
Par une ordonnance nos 2101576-2101701 du 29 juin 2021, la vice-présidente de la 4ème section du tribunal administratif de Paris a, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, donné acte du désistement de M. A B de ses demandes.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 24 janvier 2023, M. A B à la cour :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ces deux arrêtés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à la régulariser. / Toutefois, la juridiction d'appel () peut rejeter de telles conclusions sans demande de régularisation préalable pour les cas d'irrecevabilité tirés de la méconnaissance d'une obligation mentionnée dans la notification de la décision attaquée conformément à l'article R. 751-5 ".
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 811-7 du même code : " Sous réserve des dispositions de l'article L. 774-8, les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel doivent être présentés, à peine d'irrecevabilité, par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 () ". Aux termes de l'article R. 751-5 de ce code : " () Lorsque la décision rendue relève de la cour administrative d'appel et, sauf lorsqu'une disposition particulière a prévu une dispense de ministère d'avocat en appel, la notification mentionne que l'appel ne peut être présenté que par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 () ".
3. Alors que le courrier de notification de l'ordonnance attaquée en date du 29 juin 2021 mentionne, conformément aux dispositions précitées de l'article R. 751-5 du code de justice administrative, que la requête d'appel doit, à peine d'irrecevabilité, être présentée par un avocat, la requête de M. A B, qui n'est pas au nombre de celles qui sont dispensées du ministère d'avocat, n'a pas été présentée par le ministère de l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 du même code. A la date de la présente ordonnance, M. A B n'a pas déposé de demande d'aide juridictionnelle et n'a pas régularisé sa requête en recourant au ministère d'un avocat. Par suite, cette requête est manifestement irrecevable et doit, dès lors, être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B.
Fait à Paris, le 9 mai 2022.
Le président assesseur de la 4ème chambre,
R. d'Haëm
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Réseau de citations
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Date
- 9 mai 2023
Référence
ORCA_23PA00386_20230509
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel