CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 29 mars 2023
- ECLI
- ORCA_23PA00421_20230329
- Date
- 29 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 21 juin 2022 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 2207226 du 13 décembre 2022, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 30 janvier 2023, M. B, représenté par Me Bayonne, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2207226 du 13 décembre 2022 du Tribunal administratif de Melun ; 2°) d'annuler l'arrêté du 21 juin 2022 du préfet de Seine-et-Marne ; 3°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant portant la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour : - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation dès lors qu'il n'a pas été tenu compte qu'il souffrait, en plus du diabète de type 2 et d'hypertension artérielle, d'une pathologie psychiatrique lourde ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle dès lors qu'il ne pourra accéder effectivement à un traitement approprié dans son pays d'origine compte tenu d'une part, de l'état de délabrement du système hospitalier public congolais et d'autre part, des coûts exorbitants des soins dispensés dans les structures sanitaires privées et de l'absence de système de sécurité sociale et de mutuelle en République démocratique du Congo ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale dès lors que, compte tenu de sa situation d'extrême vulnérabilité, elle comporte des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi : - elle est illégale dès lors qu'il encourt des risques pour sa vie en cas de retour dans son pays d'origine. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. B, ressortissant congolais (République démocratique du Congo), né le 16 août 1964 et entré en France le 10 mars 2020 selon ses déclarations, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il relève appel du jugement du 13 décembre 2022 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 juin 2022 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. En ce qui concerne la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour : 3. En premier lieu, si M. B soutient que la décision en litige serait entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation dès lors qu'il n'a pas été tenu compte qu'il souffrait, en plus de son diabète de type 2 et d'hypertension artérielle, d'une pathologie psychiatrique lourde, toutefois il ne ressort d'aucune pièce du dossier que cette information, à la supposer communiquée par l'intéressé, n'aurait pas été prise en compte dans l'évaluation de sa situation médicale. 4. En second lieu, M. B reprend en appel le moyen soulevé en première instance tiré de ce que la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation. Cependant, l'intéressé ne conteste pas devant la Cour que ce moyen de légalité interne, qui n'est pas d'ordre public et qui relevait d'une cause juridique distincte des moyens de légalité externe invoqués dans sa requête introductive d'instance devant le tribunal, n'a pas été soulevé dans le délai de recours contentieux et était par la suite, irrecevable, de sorte qu'il ne développe au soutien de ce moyen aucun argument de droit ou de fait pertinent de nature à remettre en cause l'analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 5. M. B reprend en appel le moyen soulevé en première instance tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français emporterait, sur sa situation personnelle, des conséquences d'une exceptionnelle gravité dès lors qu'elle l'exposerait à un risque de rupture de son suivi médical. Cependant, l'intéressé, qui ne produit aucun élément de nature à établir qu'il ne pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié à son état de santé dans son pays d'origine, ne développe au soutien de ce moyen aucun argument de droit ou de fait pertinent de nature à remettre en cause l'analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : 6. M. B reprend en appel le moyen soulevé en première instance tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi serait illégale dès lors qu'étant un ancien militaire de l'armée de Mobutu, il aurait été victime d'une purge le privant de tous ses droits ainsi que d'exactions l'ayant obligé à quitter son pays. Cependant, l'intéressé ne produit pas davantage en appel qu'en première instance d'éléments permettant d'apprécier la réalité des risques qu'il encourrait en cas de retour dans son pays d'origine, la République démocratique du Congo, de sorte qu'il ne développe au soutien de ce moyen aucun argument de droit ou de fait pertinent de nature à remettre en cause l'analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions à fin d'annulation du jugement attaqué et de l'arrêté du 21 juin 2022 du préfet de Seine-et-Marne doivent être rejetées en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et celles tendant à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'État au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne. Fait à Paris, le 29 mars 2023. Le président de la 8ème chambre, R. LE GOFF La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 mars 2023
Référence
ORCA_23PA00421_20230329
Données disponibles
- Texte intégral