CAA75Cour administrative d'appel de Paris
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 17 février 2023
- ECLI
- ORCA_23PA00428_20230217
- Date
- 17 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Par une ordonnance n° 2222494/6-2 du 30 janvier 2023, le vice-président de la 6ème section du Tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de M. B tendant à l'annulation de la décision du 20 juillet 2022 par laquelle la cour d'appel nationale de la Fédération Française de Motocyclisme (FFM) a confirmé la décision du tribunal national de discipline et d'arbitrage du 10 juin 2022 prononçant à son encontre, d'une part, une suspension de trois années de toute licence FFM, ordonnant une publication anonymisée sur le site internet de la fédération informant de l'intégralité de la présente décision, de la réitération ainsi que de la gravité des faits et le condamnant aux dépens et, d'autre part, une sanction d'inéligibilité de cinq années aux instances dirigeantes de la FFM. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 30 janvier 2023, M. B demande à la Cour d'annuler l'ordonnance n° 2222494/6-2 du 30 janvier 2023 par laquelle le vice-président de la 6ème section du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". 2. L'article R. 811-7 du même code dispose : " Sous réserve des dispositions de l'article L. 774-8, les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel doivent être présentés, à peine d'irrecevabilité, par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 () ". 3. Selon l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / Toutefois, la juridiction d'appel ou de cassation peut rejeter de telles conclusions sans demande de régularisation préalable pour les cas d'irrecevabilité tirés de la méconnaissance d'une obligation mentionnée dans la notification de la décision attaquée conformément à l'article R. 751-5 () ". 4. Le litige dont M. B a saisi la Cour n'est pas au nombre de ceux qui sont dispensés de ministère d'avocat. Par ailleurs, la notification de l'ordonnance attaquée mentionnait, conformément aux dispositions de l'article R. 751-5 de ce code, que l'appel devait être présenté par un avocat, de sorte que la Cour n'est pas tenue d'inviter le requérant à le régulariser. Dès lors, la requête d'appel de M. B, qui n'a pas été présentée par un avocat, est manifestement irrecevable. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Paris, le 17 février 2023. Le président de la 8ème chambre, R. LE GOFF La République mande et ordonne à la ministre des sports et des jeux olympiques et paralympiques en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7530 janvier 2023
ORTA_2222494_20230130CAA7517 février 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23PA00428_20230217
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Date
- 17 février 2023
Référence
ORCA_23PA00428_20230217
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel