CAA75Cour administrative d'appel de Paris
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 20 février 2023
- ECLI
- ORCA_23PA00436_20230220
- Date
- 20 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 30 mars 2022 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 2206255 du 11 octobre 2022, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté la demande de M. A. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 31 janvier 2023, M. A, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2206255 du 11 octobre 2022 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; 2°) d'annuler cette décision ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation administrative dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat, au profit de son conseil, la somme de 1 800 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Par une décision du 21 décembre 2022, le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal judiciaire de Paris a admis M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, l'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : " () les présidents des formations de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". D'autre part, aux termes de l'article R. 776-9 du même code, relatif aux appels dirigés contre les jugements statuant sur les demandes tendant à l'annulation des obligations de quitter le territoire français et aux décisions relatives au séjour qu'elles accompagnent : " Le délai d'appel est d'un mois. Il court à compter du jour où le jugement a été notifié à la partie intéressée. Cette notification mentionne la possibilité de faire appel et le délai dans lequel cette voie de recours peut être exercée ". 2. Il ressort des pièces du dossier que le jugement attaqué a été notifié à M. A, dans les conditions prévues à l'article R. 751-3 du code de justice administrative, le 13 octobre 2022. La requête de M. A dirigée contre ce jugement n'a été enregistrée au greffe de la Cour que le 31 janvier 2023, soit après l'expiration du délai imparti par les dispositions précitées de l'article R. 776-9 du code de justice administrative. Enfin si M. A a formé une demande d'aide juridictionnelle, celle-ci n'est intervenue que le 22 novembre 2022, soit après l'expiration du délai de recours et n'a pu, en vertu des dispositions de l'article 39 du décret du 19 décembre 1991, interrompre celui-ci. La requête d'appel de M. A est, dès lors, tardive et, de ce fait, entachée d'une irrecevabilité manifeste insusceptible de régularisation. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du même code. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Paris, le 20 février 2023. Le président de la 8ème chambre, R. LE GOFF La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA7520 février 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23PA00436_20230220
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Date
- 20 février 2023
Référence
ORCA_23PA00436_20230220
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel