CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 24 avril 2023
- ECLI
- ORCA_23PA00447_20230424
- Date
- 24 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 4 décembre 2022 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. Par un jugement n° 2217904 du 26 janvier 2023, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 1er février 2023, M. A, représenté par Me Bouzid, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2217904 du 26 janvier 2023 rendu par le tribunal administratif de Montreuil ; 2°) d'annuler l'arrêté du 4 décembre 2022 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement ; 3°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, d'enregistrer sa demande de titre de séjour via le guichet unique et de lui délivrer un récépissé dans le délai de trois jours ouvrés ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que Me Bouzid renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ou, en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle, de lui verser directement cette somme. Il soutient que : - le jugement attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la première juge a méconnu son office en écartant comme inopérant le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté attaqué est entaché d'un défaut d'examen sérieux et approfondi de sa situation personnelle ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 4 décembre 2022, le préfet de police a fait obligation à M. B A, ressortissant marocain, de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. M. A interjette appel du jugement du 26 janvier 2023 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance, : () 7° Rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". Sur la régularité du jugement : 3. En premier lieu, hormis dans le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s'imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d'une irrégularité, il appartient au juge d'appel non d'apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s'est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative attaquée dont il est saisi dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel, M. A ne peut donc utilement soutenir que le tribunal a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation pour demander l'annulation du jugement attaqué. 4. En second lieu, sont inopérants, devant le juge de l'excès de pouvoir, les moyens de légalité interne qui, sans rapport avec la teneur de la décision, ne contestent pas utilement la légalité des motifs et du dispositif qui sont ceux de la décision administrative attaquée. Il ressort du jugement attaqué que la première juge, après avoir visé le moyen tiré de ce que la décision obligeant M. A à quitter le territoire méconnaissait l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a répondu à ce moyen au point 4 de son jugement, alors que, s'agissant d'un moyen inopérant, dès lors en tout état de cause qu'aucune demande de titre de séjour n'était en cause, elle n'était pas tenue de le faire à peine d'irrégularité. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité du jugement attaqué ne peut qu'être écarté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 5. En premier lieu, l'arrêté contesté indique que le comportement de M. A a été signalé par les services de police pour défaut de permis de conduire et usage de faux documents, que celui-ci, célibataire et sans charges de famille, ne justifie pas être entré régulièrement sur le territoire et n'a pas sollicité de titre de séjour. Si le requérant se prévaut, en appel, de la demande de régularisation de sa situation qu'il a déposée auprès de la sous-préfecture d'Argenteuil, le 8 janvier 2021, il ressort des pièces du dossier que celle-ci a été classée sans suite. Dans ces conditions, et dès lors que M. A n'établit, ni même allègue avoir déposé une nouvelle demande de titre de séjour auprès de la préfecture territorialement compétente, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police n'aurait pas sérieusement examiné sa situation personnelle. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle doit être écarté. 6. En second lieu, en première instance, la magistrate désignée a relevé que M. A ne justifiait pas d'une résidence effective et stable à la date de l'arrêté attaqué et qu'ainsi le préfet pouvait légalement l'obliger à quitter le territoire français sans délai. En se bornant à reprendre son argumentation de première instance, le requérant ne remet pas en cause l'appréciation portée à bon droit par la première juge. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté par adoption des motifs au point 6 du jugement. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A, en ce qu'elle tend à l'annulation du jugement du 26 janvier 2023 et de l'arrêté du 4 décembre 2022 est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Elle doit donc être rejetée dans l'ensemble de ses conclusions, y compris celles aux fins d'injonction sous astreinte et celles relatives aux frais de l'instance. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 24 avril 2023. Le président de la 9ème chambre, S. CARRERE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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TA9326 janvier 2023
DTA_2217904_20230126CAA7524 avril 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23PA00447_20230424
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 avril 2023
Référence
ORCA_23PA00447_20230424
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