CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 21 mars 2023
- ECLI
- ORCA_23PA00454_20230321
- Date
- 21 mars 2023
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B A a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 18 août 2022 par lequel le préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris a prescrit les mesures pour mettre fin au danger ponctuel et imminent pour la santé publique constaté dans le logement situé au 9 rue d'Edimbourg à Paris XVIIIème. Par une ordonnance n° 2220222 du 12 janvier 2023, le tribunal administratif a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 1er février 2023, Mme A, représentée par Me Schaeffer, demande à la cour : 1°) d'annuler cette ordonnance du tribunal administratif ; 2°) d'annuler l'arrêté du 18 août 2022 par lequel le préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris a prescrit les mesures pour mettre fin au danger ponctuel et imminent pour la santé publique constaté dans le logement situé au 9 rue d'Edimbourg à Paris XVIIIème ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que l'accumulation de documentation et d'objets dans son logement est justifié, que son appartement avait déjà fait l'objet de travaux et qu'elle est l'objet d'acharnements de la part des voisins. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. Par l'arrêté litigieux, le préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris a prescrit les mesures pour mettre fin au danger ponctuel et imminent pour la santé publique constaté dans le logement situé 9 rue d'Edimbourg à Paris dont Mme A est la propriétaire. Par la présente instance, Mme A en demande l'annulation. 3. Mme A conteste l'expertise en date du 18 août 2022 du service technique de l'habitat en ce qu'elle pointe l'accumulation de déchets, papiers, journaux, mobilier et décoration dans l'ensemble du logement rendant l'accès à certaines pièces quasi impossible, au motif qu'elle doit conserver ces objets qui sont les siens et qu'elle avait déjà procédé à des travaux. Cette argumentation lapidaire n'est manifestement pas assortie des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé et doit ainsi être écartée. 4. Au soutien de sa demande, Mme A soutient également, d'une part que l'arrêté du préfet résulte de l'acharnement à son encontre de ses voisins et qu'une expertise avait déjà été faite il y a cinq ans par la ville de Paris qui n'avait pas eu de suite. A supposer établi ce fait, la simple circonstance qu'une expertise a été opérée il y a cinq ans n'ayant pas donné lieu à une mesure préfectorale aux fins d'injonction de réalisation de travaux pour mettre fin à l'insalubrité de son logement n'est pas de nature à avoir une incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué dès lors que celui-ci a été pris postérieurement à cette première expertise et suite à un rapport du service technique de l'habitat de la ville de Paris en date du 18 août 2022 sur l'état du logement à cette période. De même, le moyen tiré de ce que Mme A subirait l'acharnement de ses voisins n'a pas d'influence sur le bien-fondé de l'arrêté qui est motivé par l'état d'insalubrité de son logement constaté par les services municipaux. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A. Copie en sera adressée au préfet de Paris, préfet de la région d'Ile-de-France. Fait à Paris, le 21 mars 2023. Le président, T. CELERIER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°23PA00454
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7512 janvier 2023
ORTA_2220222_20230112CAA7521 mars 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23PA00454_20230321
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 mars 2023
Référence
ORCA_23PA00454_20230321
Données disponibles
- Texte intégral