CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 18 août 2023
- ECLI
- ORCA_23PA00474_20230818
- Date
- 18 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 2 décembre 2022 par lequel le préfet de police a prononcé son transfert aux autorités espagnoles en vue de l'examen de sa demande d'asile. Par un jugement n° 2225596 du 5 janvier 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 3 février 2023, M. A, représenté par Me Dridi, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 5 janvier 2023 du tribunal administratif de Paris ; 2°) d'annuler l'arrêté du 2 décembre 2022 du préfet de police ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de transmettre sa demande d'asile à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides pour son examen et de lui délivrer un dossier de demande provisoire de séjour. Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 23 janvier 2023, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la Cour était susceptible de relever d'office le moyen tiré de l'existence d'un non-lieu à statuer sur le recours de M. A, dès lors que l'arrêté décidant son transfert n'est plus susceptible d'exécution à l'expiration d'un délai de six mois ayant couru à compter de la notification du jugement du tribunal administratif au préfet de police. Par un mémoire enregistré le 3 août 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - le code de l'entré et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Le dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. B A, ressortissant malien né le 24 mars 1992, a sollicité son admission au séjour en France au titre de l'asile. La consultation du fichier " Eurodac " ayant montré qu'il avait franchi irrégulièrement les frontières espagnoles, le préfet de police a saisi les autorités espagnoles d'une demande de prise en charge, qu'elles ont acceptée le 29 novembre 2022. Par un arrêté du 2 décembre 2022, le préfet de police a décidé son transfert aux autorités espagnoles, responsables de l'examen de sa demande d'asile. M. A fait appel du jugement du 5 janvier 2023 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur la régularité du jugement attaqué : 3. Contrairement à ce que soutient M. A, le jugement attaqué répond, à ses points 2, 9 et 13, aux moyens tirés de l'incompétence de l'auteur de l'acte, de la méconnaissance des principes du contradictoire et des droits de la défense, et de l'irrégularité de l'accord des autorités espagnoles. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que ce jugement serait entaché d'omission de réponse à certains des moyens de sa demande de première instance. Sur la légalité de l'arrêté de transfert : 4. Pour contester le jugement du 5 janvier 2023 par lequel le tribunal administratif a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police en date du 2 décembre 2022, M. A reprend en appel, sans apporter d'éléments nouveaux, les moyens tirés de l'incompétence de son auteur, de son insuffisante motivation, de la méconnaissance de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, relatif au droit à l'information du demandeur, de l'article 5 du même règlement, relatif à l'entretien individuel conduit avec le demandeur, de la violation des principes du contradictoire et des droits de la défense, de l'irrégularité de l'accord des autorités espagnoles, de la méconnaissance des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation que le préfet de police aurait commise au regard de l'article 17 du même règlement (UE) n° 604/2013, relatif aux clauses discrétionnaires. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus, à bon droit, par le premier juge aux points 2 à 13 de son jugement. 5. Enfin, contrairement à ce que soutient M. A, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police n'aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation et aurait ainsi commis une erreur de droit. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu de la rejeter en application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions aux fins d'injonction. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 18 août 2023. La conseillère d'Etat, Présidente de la Cour administrative d'appel de Paris P. FOMBEUR La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA755 janvier 2023
DTA_2225596_20230105CAA7518 août 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23PA00474_20230818
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 août 2023
Référence
ORCA_23PA00474_20230818
Données disponibles
- Texte intégral