CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 21 mars 2023
- ECLI
- ORCA_23PA00480_20230321
- Date
- 21 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 8 novembre 2022 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 2223271/8 du 5 janvier 2023, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et des pièces enregistrées les 3 et 27 février 2023, M. B, représenté par Me Ivanovic, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2223271/8 du 5 janvier 2023 du tribunal administratif de Paris ; 2°) d'annuler l'arrêté du 8 novembre 2022 du préfet de police ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté contesté est entaché d'un défaut de motivation ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'une erreur de droit ; - la décision portant refus de délai de départ volontaire est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une erreur de fait. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : " () les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. B, ressortissant serbe né le 2 juillet 1976, est entré sur le territoire français en janvier 2017 selon ses déclarations. Par un arrêté du 8 novembre 2022, le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et a fixé le pays de destination. M. B fait appel du jugement du 5 janvier 2023 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur les décisions contestées prises dans leur ensemble : 3. En premier lieu, l'arrêté contesté mentionne les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il indique que M. B s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français, que son comportement a été signalé par les services de police pour conduite sans permis et qu'il existe un risque qu'il se soustrait à l'obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. Il indique par ailleurs n'est pas porté pas une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale, dès lors notamment qu'il est sans enfant à charge. Il précise enfin que l'intéressé ne justifie pas être exposé à des peines ou traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d'origine. Ainsi, l'arrêté en litige comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, sans que la circonstance qu'il a été fait usage d'un imprimé pré-rempli comportant des cases à cocher n'ait d'incidence sur la précision de cette motivation. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. 4. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ; 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 5. M. B fait valoir qu'il est entré en France en septembre 2017 et y vit avec son neveu bénéficiaire d'une carte de séjour pluriannuelle. Toutefois il est constant que l'intéressé est sans enfant à charge et qu'il n'est pas dépourvu d'attaches en Serbie où vit son épouse et où il a lui-même vécu au moins jusqu'à l'âge de 40 ans. Par ailleurs, le séjour et l'intégration professionnelle de M. B en France sont récents. Ainsi, le préfet de police n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressé une atteinte disproportionnée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté. Sur le prétendu refus d'admission au séjour : 6. Si M. B se prévaut de motifs exceptionnels justifiant son admission au séjour au titre de sa vie privée et familiale ou au titre du travail, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il ait sollicité la délivrance d'un titre de séjour. Dans ces conditions, et dès lors que les dispositions de l'article L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peuvent être utilement invoquées à l'encontre d'une obligation de quitter le territoire français, le moyen doit être écarté comme inopérant. Sur le refus de délai de départ volontaire : 7. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / () 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; () 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il () ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ". 8. Il ressort des termes de la décision contestée que pour refuser d'accorder à M. B un délai de départ volontaire, le préfet de police s'est fondé sur la circonstance que l'intéressé s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français et qu'il ne présente pas de garanties de représentations suffisantes. Si le requérant soutient qu'il justifie d'une adresse stable au 99 rue Damremont dans le 18è arrondissement à Paris, il ressort des pièces du dossier qu'il est hébergé à titre gracieux à cette adresse, et qu'il n'établit pas ainsi bénéficier d'une résidence effective et permanente. Le préfet de police pouvait dès lors légalement considérer qu'il existait un risque qu'il ne se conforme pas à son obligation de quitter le territoire français. Par suite, en refusant d'accorder à l'intéressé un délai de départ volontaire, le préfet de police n'a pas entaché sa décision d'une erreur de fait ni d'une erreur d'appréciation. 9. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu de la rejeter en application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative y compris les conclusions à fin d'injonction et celles tendant à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, prenne en charge, sur le fondement de de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, les frais de procédure exposés. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 Le présent arrêt sera notifié à M. A B. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 21 mars 2023 Le premier vice-président, président de la 1ère chambre, J. LAPOUZADE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA755 janvier 2023
DTA_2223271_20230105CAA7521 mars 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23PA00480_20230321
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 mars 2023
Référence
ORCA_23PA00480_20230321
Données disponibles
- Texte intégral