CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 13 avril 2023
- ECLI
- ORCA_23PA00493_20230413
- Date
- 13 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A E B a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé d'abroger l'arrêté du 7 avril 2022 par lequel le préfet a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour pluriannuel, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par une ordonnance n° 2217798 du 15 décembre 2022, le président du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 4 février 2023, Mme D, représentée par Me Nicolas De Sa Pallix, demande à la Cour : 1°) d'annuler cette ordonnance du 15 décembre 2022 du Tribunal administratif de Montreuil ; 2°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de Seine-Saint-Denis a refusé d'abroger l'arrêté du 7 avril 2022 portant refus de renouvellement de son titre de séjour pluriannuel, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet d'annuler l'arrêté du 7 avril 2022 et de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir sous la même astreinte et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler le temps du réexamen ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision implicite de refus d'abrogation n'est pas motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle méconnaît l'article L. 234-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par une décision du 1er septembre 2022, la présidente de la Cour administrative d'appel de Paris a désigné Mme Topin, présidente assesseure à la 2ème chambre, à l'effet d'exercer les pouvoirs prévus aux 1° à 7° et au dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article () ". 2. Par un arrêté du 7 avril 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé à Mme A E D, ressortissante américaine, le renouvellement de son titre de séjour pluriannuel, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un courrier du 16 août 2022, Mme D a demandé au préfet l'abrogation de cet arrêté. Mme D relève appel de l'ordonnance du 15 décembre 2022 par laquelle le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du préfet d'abroger les décisions du 7 avril 2022. 3. Un ressortissant étranger en séjour irrégulier sur le territoire peut, s'il y a modification dans les circonstances de fait ou dans la réglementation applicable, demander à l'autorité administrative l'abrogation du refus de séjour devenu définitif qui lui a été opposé, malgré les circonstances que la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour n'a pas modifié la situation de l'intéressé au regard du droit du séjour et que celui-ci pouvait solliciter à nouveau la délivrance d'un titre de séjour. 4. Il est constant que les décisions du 7 avril 2022 qui comportaient la mention des voies et délais de recours et ont été expédiées à Mme D le 24 mai 2022 sont devenues définitives. Il ressort des pièces du dossier que la demande du 16 août 2022 d'abrogation de ces décisions, reçue en préfecture de Seine-Saint-Denis le 18 août 2022, ne fait état d'aucun changement de fait ou de droit dans la situation de l'intéressée. Ainsi, c'est à bon droit que le président du Tribunal administratif de Montreuil a jugé que la demande tendant à l'annulation du rejet de la décision implicite d'abrogation était manifestement irrecevable. Par suite, Mme D n'est pas recevable à demander l'annulation de la décision rejetant implicitement sa demande d'abrogation, laquelle n'a pu avoir qu'un caractère confirmatif de décisions devenues définitives. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter également les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de présentée par Mme D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A E D, épouse C. Copie en sera adressée au préfet de Seine-Saint-Denis. Fait à Paris, le 13 avril 2023. La présidente assesseure de la 2ème chambre de la Cour administrative d'appel de Paris, Emmanuelle TOPIN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9315 décembre 2022
ORTA_2217798_20221215CAA7513 avril 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23PA00493_20230413
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 avril 2023
Référence
ORCA_23PA00493_20230413
Données disponibles
- Texte intégral