CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 9 mars 2023
- ECLI
- ORCA_23PA00495_20230309
- Date
- 9 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C A B a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 28 septembre 2022 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée à l'issue de ce délai. Par un jugement n° 2222377/8 du 18 janvier 2023, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 5 février 2023, Mme A B, représentée par Me Helena Helalian demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du 18 janvier 2023 du Tribunal administratif de Paris ; 2°) d'annuler les décisions contestées devant ce tribunal ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour salarié ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : En ce qui concerne le refus de titre de séjour : - la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - cette décision est illégale à raison de l'illégalité du refus de titre de séjour ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - cette décision est illégale à raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français. Par une décision du 1er septembre 2022, la présidente de la Cour administrative d'appel de Paris a désigné Mme Topin, présidente assesseure à la 2ème chambre, à l'effet d'exercer les pouvoirs prévus aux 1° à 7° et au dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des formations de jugement des cours peuvent (), par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. Mme A B, ressortissante philippine née le 3 août 1994 et entrée en France en avril 2017 selon ses déclarations, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour pour des motifs médicaux. Par un arrêté du 28 septembre 2022, le préfet de police a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée à l'issue de ce délai. Mme A B relève appel du jugement du 18 janvier 2023 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre ces décisions. 3. En premier lieu, Mme A B reprend en appel le moyen qu'elle invoquait en première instance, tiré de ce que la décision de refus de titre de séjour est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation. Par un jugement précisément motivé, le tribunal a écarté l'argumentation développée par Mme A B à l'appui de ce moyen. Il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge d'écarter ce moyen ainsi renouvelé devant la Cour par la requérante, qui ne présente aucun élément de fait ou de droit nouveau, par rapport à l'argumentation qu'elle avait développée devant le tribunal. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / () ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 5. Il ressort des pièces du dossier que Mme A B, qui vit en France depuis avril 2017 selon ses déclarations, souffre d'une dystonie généralisée secondaire et d'une surdité évolutive, dont le défaut de prise en charge médicale, selon l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration en date du 5 septembre 2022, n'est pas de nature à entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Si sa mère réside en France de manière régulière sous couvert d'une autorisation provisoire de séjour valable jusqu'au 1er octobre 2023, l'intéressée a vécu jusqu'à l'âge de vingt-deux ans dans son pays d'origine où réside encore sa grand-mère, dont il n'est pas établi qu'elle ne serait pas en mesure de lui apporter l'assistance dont elle a besoin. Dans ces circonstances de l'espèce, en rejetant la demande de titre de séjour de Mme A B et en l'obligeant à quitter le territoire français, le préfet de police n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de son refus ou des buts qu'il a poursuivis. Il n'a donc pas méconnu les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 6. En dernier lieu, compte tenu de ce qui précède, Mme A B n'est pas fondée à exciper de l'illégalité du refus de titre de séjour et de la décision l'obligeant à quitter le territoire à l'appui de ses conclusions à fin d'annulation des décisions d'obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation du jugement attaqué et des décisions du 28 septembre 2022 par lesquelles le préfet de police a refusé de délivrer à Mme A B un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée à l'issue de ce délai ne peuvent qu'être regardées comme manifestement dépourvues de fondement. Par suite, ces conclusions doivent, en application de l'article R. 222-1 précité du code de justice administrative, être rejetées. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Nicole A B. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 9 mars 2023. La présidente assesseure de la 2ème chambre de la Cour administrative d'appel de Paris, Emmanuelle TOPIN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA7518 janvier 2023
DTA_2222377_20230118CAA759 mars 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23PA00495_20230309
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 mars 2023
Référence
ORCA_23PA00495_20230309
Données disponibles
- Texte intégral