CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 9 juin 2023
- ECLI
- ORCA_23PA00496_20230609
- Date
- 9 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 26 octobre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois. Par un jugement n° 2222586/1-1 du 30 décembre 2022, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 5 février 2023, M. A, représenté par Me Christian Ewane Motto, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du 30 décembre 2022 du Tribunal administratif de Paris ; 2°) d'annuler les décisions contestées devant ce tribunal ; 3°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours suivant la décision à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le jugement attaqué est insuffisamment motivé dès lors qu'il justifie d'une présence en France depuis près de six ans ; - l'obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par une décision du 5 avril 2023, le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal judiciaire de Paris a admis M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par une décision du 1er septembre 2022, la présidente de la Cour administrative d'appel de Paris a désigné Mme Topin, présidente assesseure à la 2ème chambre, à l'effet d'exercer les pouvoirs prévus aux 1° à 7° et au dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des formations de jugement des cours peuvent (), par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. B A, ressortissant sénégalais né le 17 mars 1976 est entré en France, selon ses déclarations, en 2017. Par un arrêté du 26 octobre 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois. M. A relève appel du jugement du 30 décembre 2022 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions. 3. En premier lieu, contrairement à ce que soutient M. A, le jugement attaqué qui répond précisément, notamment au regard de la durée de séjour alléguée en France de l'intéressé, au moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaîtrait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est suffisamment motivé. 4. En deuxième lieu, M. A reprend en appel le moyen qu'il invoquait en première instance, tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée. Par un jugement précisément motivé, le tribunal a écarté l'argumentation développée par M. A à l'appui de ce moyen. Il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge d'écarter ce moyen ainsi renouvelé devant la Cour par le requérant, qui ne présente aucun élément de fait ou de droit nouveau, par rapport à l'argumentation qu'il avait développée devant le tribunal. 5. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A est entré en France en 2017. Il ne justifie d'une activité professionnelle dans la restauration qu'à compter de juillet 2021 et n'établit aucune autre insertion dans la société. Célibataire, il ne soutient pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 37 ans. Ainsi les décisions attaquées n'ont pas porté une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts qu'elles poursuivent. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit par suite être écarté. Pour les mêmes motifs, M. A n'est pas fondé à soutenir que l'interdiction de retour sur le territoire français serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation du jugement attaqué et des décisions du 26 octobre 2022 obligeant M. A à quitter le territoire sans délai et lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée d'un an ne peuvent qu'être regardées comme manifestement dépourvues de fondement. Par suite, ces conclusions doivent, en application de l'article R. 222-1 précité du code de justice administrative, être rejetées. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Paris, le 9 juin 2023. La présidente assesseure de la 2ème chambre de la Cour administrative d'appel de Paris, Emmanuelle TOPIN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7530 décembre 2022
DTA_2222586_20221230CAA759 juin 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23PA00496_20230609
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 juin 2023
Référence
ORCA_23PA00496_20230609
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