CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 13 avril 2023
- ECLI
- ORCA_23PA00504_20230413
- Date
- 13 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B A a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 13 juin 2022 par lequel le préfet de police a procédé au retrait de sa carte de résident valable du 25 mai 2016 au 24 mai 2026. Par un jugement n° 2216268/6-2 du 13 décembre 2022, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 6 février 2023, Mme A, représentée par Me Alain Tamegnon Hazoume, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du 13 décembre 2022 du Tribunal administratif de Paris ; 2°) d'annuler la décision attaquée devant ce tribunal ; 3°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour le temps du réexamen ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ; - elle a méconnu son droit d'être entendue ; - le préfet a commis une erreur de fait en n'apportant pas la preuve de la fraude motivant le retrait du titre de séjour ; - la décision en litige est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales Par une décision du 1er septembre 2022, la présidente de la Cour administrative d'appel de Paris a désigné Mme Topin, présidente assesseure à la 2ème chambre, à l'effet d'exercer les pouvoirs prévus aux 1° à 7° et au dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des formations de jugement des cours peuvent (), par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. Mme B A, ressortissante ivoirienne née le 17 septembre 1958, qui s'est mariée à un ressortissant français le 20 août 2011, s'est vu délivrer le 25 mai 2016 une carte de résident en application de l'article L. 423-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, valable du 25 mai 2016 au 24 mai 2026. Par un arrêté du 13 juin 2022, le préfet de police a retiré la carte de résident de Mme A au motif que la déclaration de vie commune signée conjointement avec son époux le 25 mai 2016 était frauduleuse. Mme A relève appel du jugement du 13 décembre 2022 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de police du 13 juin 2022. 3. Mme A reprend en appel les moyens qu'elle invoquait en première instance, tirés de ce que la décision attaquée est insuffisamment motivée, qu'elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation, qu'elle méconnaît son droit à être entendue, qu'elle est entachée d'une erreur de fait dès lors que la preuve de la fraude n'est pas apportée par le préfet, qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un jugement précisément motivé, le tribunal a écarté l'argumentation développée par Mme A à l'appui de ces moyens. Il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges d'écarter ces moyens ainsi renouvelés devant la Cour par la requérante, qui ne présente aucun élément de fait ou de droit nouveau, par rapport à l'argumentation qu'elle avait développée devant le tribunal. A ce titre, si Mme A soutient en appel vivre en France depuis l'an 2000, elle ne le justifie par les pièces produites dont aucune n'est antérieure à 2012, et, par ailleurs, les certificats de travail du 2 janvier 2015 au 6 mai 2021 produits en appel ne sont pas de nature à remettre en cause l'appréciation portée par le tribunal sur sa situation. 4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation du jugement attaqué et de la décision du préfet de police du 13 juin 2022 retirant le titre de séjour de Mme A ne peuvent qu'être regardées comme manifestement dépourvues de fondement. Par suite, ces conclusions doivent, en application de l'article R. 222-1 précité du code de justice administrative, être rejetées. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions présentées à fin d'injonction ainsi que, en tout état de cause, celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : La requête présentée par Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 13 avril 2023. La présidente assesseure de la 2ème chambre de la Cour administrative d'appel de Paris, Emmanuelle TOPIN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA951 décembre 2022
ORTA_2216268_20221201CAA7513 avril 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23PA00504_20230413
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 avril 2023
Référence
ORCA_23PA00504_20230413
Données disponibles
- Texte intégral