CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 10 juin 2024
- ECLI
- ORCA_23PA00532_20240610
- Date
- 10 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 9 décembre 2022 par lequel le préfet de police de Paris lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n° 2225858/2-1 du 27 janvier 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 7 février 2023, M. B, représenté par Me Calvo Pardo, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Paris du 27 janvier 2023 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de police du 9 décembre 2022 ; 3°) d'enjoindre au préfet de police, de procéder au réexamen de sa situation administrative dans un délais d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté est entaché d'insuffisance de motivation ; - il est entaché d'un défaut d'examen ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il oblige M. B à quitter le territoire sans se prononcer sur sa demande de titre de séjour ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur d'appréciation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant mauritanien né en 1992, a vu sa demande de protection internationale rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 31 janvier 2018, puis par la Cour nationale du droit d'asile le 29 juin 2018. Il relève appel du jugement du 27 janvier 2023, par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 9 décembre 2022 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. 2. Le dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : " Les () présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 3. En premier lieu, la décision contestée mentionne de façon suffisamment précise les motifs de droit et de fait pertinents qui en constituent le fondement, et notamment que l'intéressé a vu sa demande d'asile rejetée définitivement par la Cour nationale du droit d'asile le 29 juin 2018. Par ailleurs la circonstance que le préfet de police ne mentionne pas la demande d'admission exceptionnelle au séjour du requérant, alors même qu'il se fonde sur la circonstance que sa demande d'asile a été définitivement refusée, n'est pas de nature à démonter un défaut d'examen de sa situation personnelle, dès lors que le requérant ne peut se prévaloir d'un titre de séjour ou d'un d'un récépissé valide. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen doivent être écartés. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; ". Aux termes de l'article R.* 432-1 du même code : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R.* 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois ". 5. Il résulte de ces dispositions que l'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français si la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire lui a été définitivement refusé, à moins qu'il ne soit titulaire d'un document de séjour. Il résulte également de ces disposions que le silence gardé par l'autorité administrative pendant une durée de quatre mois sur une demande de titre de séjour fait naitre une décision implicite de rejet. 6. M. B soutient que le demande d'admission exceptionnelle au séjour déposée 12 décembre 2021 est de nature à faire obstacle à ce que le préfet de police prononce à son encontre une obligation de quitter le territoire français. Cependant, il résulte des dispositions précitées et il ressort des pièces du dossier que la demande d'admission exceptionnelle au séjour de M. B a été implicitement rejetée. Les échanges que les services préfectoraux et le requérant ont pu avoir, au sujet de sa demande de titre de séjour, dont l'intéressé se prévaut, n'ont pas eu pour effet de suspendre le délai prévu à l'article R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors que le préfet de police a entendu fonder sa décision sur le rejet définitif de sa demande d'asile prévue au 4° de l'article L. 611-1 du même code, il n'était pas tenu de prendre une décision expresse de rejet de sa demande de titre de séjour. Par suite les moyens tirés de l'erreur de droit et de la méconnaissance des dispositions précitées seront écartés. 7. En troisième lieu, M. B reprend en appel, sans apporter d'éléments nouveaux, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation du préfet de police. Il ne développe toutefois, au soutien de ses moyens, aucun argument de droit ou de fait pertinent de nature à remettre en cause l'analyse et la motivation retenues par les premiers juges. Dans ces conditions, il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif de Paris, d'écarter ces moyens, réitérés devant la Cour. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu de la rejeter en application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles portant sur les frais liés à l'instance. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 10 juin 2024. Le président de la 3ème chambre, I. LUBEN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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TA7527 janvier 2023
DTA_2225858_20230127CAA7510 juin 2024CETTE DÉCISION
ORCA_23PA00532_20240610
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 juin 2024
Référence
ORCA_23PA00532_20240610
Données disponibles
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