CAA75Cour administrative d'appel de Paris
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 17 février 2023
- ECLI
- ORCA_23PA00552_20230217
- Date
- 17 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société par actions simplifiées (SAS) Action Dépannage a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge, d'une part, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2014, 2015 et 2016 et, d'autre part, des retenues à la source mises à sa charge au titre des années 2014, 2015 et 2016, pour un montant total demeuré à sa charge de 47 970 euros. Par un jugement n° 2013413 du 8 décembre 2022, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 9 février 2023, la SAS Action Dépannage, représentée par Me Paquet, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de prononcer la suspension de l'exécution du jugement du 8 décembre 2022 du tribunal administratif de Paris ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition relative à l'urgence est satisfaite ; l'administration fiscale a adressé un avis à tiers détenteur à sa banque, en vue du recouvrement de la somme de 47 970 euros en litige ; le montant des impositions et pénalités en litige représentent presque celui des bénéfices qu'elle réalise en une année ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité des impositions et pénalités en litige ; la société Newdeal n'est pas fictive et a réalisé des prestations au bénéfice de la société Action dépannage, tous les justificatifs ont été produits aux services fiscaux dès le stade de la réclamation préalable ; Par une décision du 1er septembre 2022, la présidente de la Cour a désigné Mme Vinot, présidente de la 5ème chambre, pour statuer en qualité de juge des référés. Vu : - la requête enregistrée le 7 février 2023 au greffe de la Cour sous le n° 23PA00520 par laquelle la SAS Action Dépannage demande l'annulation du jugement n° 2013413 en date du 8 décembre 2022 du tribunal administratif de Paris ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. La SAS Action Dépannage demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de prononcer la suspension de l'exécution du jugement du 8 décembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge, d'une part, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2014, 2015 et 2016 et, d'autre part, des retenues à la source mises à sa charge au titre des mêmes années, pour un montant total demeuré à sa charge de 47 970 euros. Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". L'article L. 522-3 de ce code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence (), qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. Le contribuable qui a saisi le juge de l'impôt de conclusions tendant à la décharge de tout ou partie d'une imposition à laquelle il a été assujetti est recevable à demander au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la mise en recouvrement de l'imposition dont il s'agit, dès lors que celle-ci est exigible. Le prononcé de cette suspension est subordonné à la double condition, d'une part, qu'il soit fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux sur la régularité de la procédure d'imposition ou sur le bien-fondé de l'imposition et, d'autre part, que l'urgence justifie la mesure de suspension sollicitée. Pour vérifier si cette condition d'urgence est satisfaite, le juge des référés doit apprécier, d'une part, la gravité des conséquences que pourraient entraîner, à brève échéance, l'obligation pour le contribuable de payer ou les mesures mises en œuvre ou susceptibles de l'être en vue du recouvrement des sommes qui lui sont réclamées, eu égard à ses capacités à acquitter ces sommes et, d'autre part, les autres intérêts en présence. Pour apprécier la faculté du contribuable de se libérer de sa dette, il y a lieu de prendre en compte l'ensemble de son patrimoine et des fonds dont il dispose. 4. Pour démontrer que la condition d'urgence exigée par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative serait satisfaite, la SAS Action Dépannage soutient que l'administration fiscale a adressé un avis à tiers détenteur à sa banque en vue du recouvrement des impositions et pénalités en litige, d'un montant total de 47 970 euros, et que cette somme représente presque le montant des bénéfices qu'elle réalise en une année. 5. En se bornant à invoquer ces circonstances la SAS Action Dépannage, qui n'apporte aucun élément probant ni aucune précision sur la valeur de l'ensemble du patrimoine et des fonds dont elle dispose, ne permet pas au juge des référés de rapprocher le montant des impositions et pénalités en litige des sommes qu'elle est effectivement susceptible de mobiliser à court terme. Par suite, et en l'état de l'instruction, la condition relative à l'urgence ne peut pas être regardée comme satisfaite. 6. Dès lors, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter les conclusions de la SAS Action Dépannage présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Sur les conclusions tendant à la suspension de l'exécution du jugement du tribunal administratif de Paris : 7. Aux termes de l'article R. 811-17 du code de justice administrative : " () le sursis à exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel peut, à la demande du requérant, être ordonné par la juridiction d'appel si l'exécution de la décision de première instance attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux en l'état de l'instruction ". 8. Le jugement par lequel un tribunal administratif rejette la demande en décharge ou en réduction d'impositions présentée par un contribuable n'entraîne, en tant que tel, aucune mesure d'exécution susceptible de faire l'objet d'un sursis à exécution. Par suite, à supposer que les conclusions par lesquelles la SAS Action Dépannage demande la suspension de l'exécution du jugement du 8 décembre 2022 du tribunal administratif de Paris doivent être regardées comme étant présentées sur le fondement des dispositions de cet article, elles ne peuvent qu'être rejetées comme étant irrecevables. Sur les frais liés à l'instance : 9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement d'une somme à la SAS Action Dépannage. ORDONNE : Article 1er : La requête de la SAS Action Dépannage est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Action Dépannage. Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris. Fait à Paris, le 17 février 2023. La juge des référés, H. VINOT La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Date
- 17 février 2023
Référence
ORCA_23PA00552_20230217
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