CAA75Cour administrative d'appel de Paris
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 29 mars 2023
- ECLI
- ORCA_23PA00562_20230329
- Date
- 29 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 29 juin 2022 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l'expiration de ce délai.
Par un jugement n° 2215926 du 16 novembre 2022, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 9 février 2023, M. B, représenté par Me Boudjellal, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de réexaminer sa demande ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'une insuffisance de motivation, d'un défaut d'examen particulier de sa situation et d'une erreur de droit dès lors que le préfet n'a pas pris en compte les circonstances exceptionnelles dont il a fait état à l'appui de sa demande de titre de séjour, et n'a pas fait usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation ;
- elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet s'est cru à tort lié par l'avis du collège des médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration ;
- elle méconnaît les stipulations du 7 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 dès lors qu'un défaut de prise en charge médicale de ses différentes pathologies pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et que les structures spécialisées et le suivi pluridisciplinaire dont il a besoin ne sont pas disponibles en Algérie ;
- la décision portant refus de titre de séjour et celle portant obligation de quitter le territoire français sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par une décision du 6 janvier 2023 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris, M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2022, la présidente de la cour administrative d'appel de Paris a désigné M. d'Haëm, président assesseur à la 4ème chambre, pour statuer par ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les magistrats " ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (), par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ".
2. M. B, ressortissant algérien, né le 13 octobre 1985 et entré en France le 24 novembre 2015, a sollicité, le 5 août 2021 la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des stipulations du 7 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ainsi qu'au titre de l'admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 29 juin 2022, le préfet de police a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l'expiration de ce délai. M. B fait appel du jugement du 16 novembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté en tant qu'il rejette sa demande de titre de séjour et l'oblige à quitter le territoire français.
3. En premier lieu, la décision attaquée portant refus de titre de séjour comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui la fondent, et est, par suite, suffisamment motivée.
4. En deuxième lieu, il ressort de cette motivation que le préfet de police a procédé, avant de refuser de lui délivrer un titre de séjour, à un examen particulier de la situation personnelle, professionnelle et familiale de M. B, y compris au titre d'une éventuelle admission exceptionnelle au séjour, et ne s'est donc pas mépris sur l'objet ou les motifs de la demande de l'intéressé, ni n'a méconnu le pouvoir discrétionnaire dont il dispose, quant à l'opportunité d'une mesure de régularisation de l'intéressé.
5. En troisième lieu, il ne ressort pas de la motivation de la décision attaquée portant refus de titre de séjour, qui reproduit les motifs, que le préfet de police s'est approprié, de l'avis du 15 décembre 2021 du collège de médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) et qui fait état, par ailleurs, de ce " qu'après un examen approfondi de sa situation, il ressort que M. B ne remplit pas les conditions " prévues par les stipulations du 7 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, ni des autres pièces du dossier que l'autorité préfectorale se serait crue liée par cet avis et aurait ainsi méconnu l'étendue de sa propre compétence.
6. En quatrième lieu, pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par M. B, le préfet de police s'est fondé, notamment, sur l'avis du 15 décembre 2021 du collège de médecins de l'OFII, lequel a estimé que si l'état de santé de l'intéressé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il pouvait bénéficier effectivement d'un traitement approprié en Algérie. Pour contester cette appréciation, M. B fait valoir qu'il souffre de plusieurs pathologies, dont certaines ne sont pas consolidées, et que les structures spécialisées et le suivi pluridisciplinaire dont il a besoin, ne sont pas disponibles en Algérie. Toutefois, les différents documents d'ordre médical produits par le requérant, notamment un compte rendu médical du 25 février 2019 d'un médecin du service de chirurgie urologique du centre hospitalier universitaire de Batna en Algérie, des certificats médicaux des 20 mars 2019, 18 juin 2021 et 27 juillet 2022 d'un médecin du service d'urologie de l'hôpital Tenon à Paris, et des comptes rendus d'hospitalisation et de consultation des 19 novembre 2019, 2 février 2021, 4 mai 2021 et 14 septembre 2021 de médecins du service de médecine vasculaire du groupe hospitalier Paris Saint-Joseph, s'ils font état d'une prise en charge et d'un suivi de M. B en urologie ainsi qu'en médecine vasculaire, notamment pour " une thrombose veineuse profonde étendue du membre inférieur gauche ", ne permettent pas, en revanche, de considérer, eu égard à leur ancienneté ou compte tenu des termes dans lesquels ces documents les plus récents sont rédigés, qu'il ne pourrait pas effectivement bénéficier d'un traitement et d'un suivi appropriés dans son pays d'origine. De surcroît, le requérant ne conteste, pas plus en appel qu'en première instance, les indications fournies par le préfet de police en première instance, selon lesquelles l'Algérie dispose, notamment, d'infrastructures médicales dotées de services et de médecins spécialisés en chirurgie, en chirurgie vasculaire, en urologie et en réadaptation fonctionnelle, ni celles selon lesquelles le médicament prescrit en France à l'intéressé est commercialisé dans ce pays. Par suite, M. B n'est pas fondé à soutenir qu'en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet de police aurait commis une erreur dans l'appréciation de sa situation au regard des stipulations du 7 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968.
7. En cinquième lieu, pour les mêmes motifs énoncés au point 6, le moyen tiré de ce que la décision attaquée portant obligation de quitter le territoire français méconnaîtrait les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, doit être écarté.
8. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et en l'obligeant à quitter le territoire français, le préfet de police aurait commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de ces deux mesures sur la situation personnelle de M. B.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, il y a lieu de la rejeter en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles portant sur les frais liés au litige.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 29 mars 2023.
Le président assesseur de la 4ème chambre,
R. d'Haëm
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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CAA7529 mars 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23PA00562_20230329
TA446 novembre 2023
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Date
- 29 mars 2023
Référence
ORCA_23PA00562_20230329
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel