CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 12 juillet 2023
- ECLI
- ORCA_23PA00573_20230712
- Date
- 12 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des amendes infligées à la société Saravah Impressions sur le fondement de l'article 1759 du code général des impôts et mise à sa charge en sa qualité de débiteur solidaire de cette société en application du 3 du V de l'article 1754 du même code et la décharge de l'obligation de payer ces amendes en qualité de débiteur solidaire.
Par un jugement n° 2127236 /2-2 du 12 décembre 2022, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 10 février 2023, M. A, représenté par Me Naïm, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2127236 /2-2 du 12 décembre 2022 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) de prononcer la décharge de ces amendes et de l'obligation de les payer ;
3°) de mettre la somme de 2 000 euros à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requête de M. A a été communiquée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Le dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel, les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ".
2. Aux termes de l'article 117 du code général des impôts : " Au cas où la masse des revenus distribués excède le montant total des distributions tel qu'il résulte des déclarations de la personne morale visées à l'article 116, celle-ci est invitée à fournir à l'administration, dans un délai de trente jours, toutes indications complémentaires sur les bénéficiaires de l'excédent de distribution. / En cas de refus ou à défaut de réponse dans ce délai, les sommes correspondantes donnent lieu à l'application de la pénalité prévue à l'article 1759 ". Aux termes de l'article 1759 du code général des impôts : " Les sociétés et les autres personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés qui versent ou distribuent, directement ou par l'intermédiaire de tiers, des revenus à des personnes dont, contrairement aux dispositions des articles 117 et 240, elles ne révèlent pas l'identité, sont soumises à une amende égale à 100 % des sommes versées ou distribuées. Lorsque l'entreprise a spontanément fait figurer dans sa déclaration de résultat le montant des sommes en cause, le taux de l'amende est ramené à 75 % ". Aux termes du 3 du V de l'article 1754 du même code : " () Les dirigeants sociaux mentionnés à l'article 62 et aux 1°, 2° et 3° du b de l'article 80 ter ainsi que les dirigeants de fait gestionnaires de la société à la date du versement ou, à défaut de connaissance de cette date, à la date de déclaration des résultats de l'exercice au cours duquel les versements ont eu lieu, sont solidairement responsables du paiement de l'amende prévue à l'article 1759 ".
Sur le bien-fondé des amendes :
3. A l'issue d'une vérification de la comptabilité de la SARL Spicy Lounge Bar, aux droits de laquelle est venue la société Saravah Impressions à la suite de sa dissolution avec transmission universelle de patrimoine, l'administration a évalué d'office, dans le cadre de la procédure d'opposition à contrôle fiscal prévue à l'article L. 74 du livre des procédures fiscales, les bénéfices soumis à l'impôt sur les sociétés au titre des exercices clos le 31 décembre des années 2014 et 2015 et le 31 mai 2016, date à laquelle la société Saravah Impressions a cessé son activité. Dans la proposition de rectification datée du 6 novembre 2017, le vérificateur a tiré les conséquences de cette évaluation d'office en demandant à la société de désigner les bénéficiaires des revenus réputés distribués, sur le fondement des dispositions précitées de l'article 117 du code général des impôts. Il est constant qu'aucune suite n'a été donnée à cette demande, ce qui a conduit l'administration à infliger à la société l'amende prévue par les dispositions précitées de l'article 1759 du code général des impôts.
4. M. A, auquel l'administration a réclamé le paiement de cette amende en qualité de débiteur solidaire, soutient à l'appui de sa contestation du bien-fondé de celle-ci que la reconstitution du chiffre d'affaires de la société est " manifestement sommaire et viciée et ne tient pas compte des pertes et offerts réels, ni des spécificités de l'activité ". Ce moyen n'est cependant pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé et doit dès lors être écarté.
5. M. A soutient également que la SARL Spicy Lounge Bar n'a exercé aucune activité après le 30 juin 2015, date à laquelle le fonds de commerce de bar, brasserie, restaurant qu'elle exploitait a fait l'objet d'un contrat de " gérance-mandat " conclu avec la société Vijaya, qui n'a été résilié que le 25 mai 2016. L'article 8 de ce contrat stipule toutefois que la rémunération du mandataire est calculée en fonction des salaires bruts versés au personnel, que les dépenses afférentes à l'exploitation du fonds, à l'exception des salaires, demeurent à la charge du mandant et que les recettes sont sa propriété exclusive, même si le mandataire les perçoit pour son compte. La SARL Spicy Lounge Bar, qui a ainsi continué à percevoir les recettes de l'exploitation du fonds de commerce, demeurait redevable de l'impôt sur les sociétés assis sur les résultats de l'exploitation, de sorte que le moyen soulevé par M. A doit être écarté.
Sur la solidarité :
6. Selon le mémoire en défense produit par l'administration en première instance, M. A a créé la SARL Spicy Lounge Bar et en détenait la moitié des parts sociales, l'autre moitié appartenant à un autre associé, désigné comme gérant. Il bénéficiait cependant d'une procuration sur le compte bancaire de la société. Les deux associés ont cédé leurs parts le 29 avril 2015 à la société Saravah Impressions mais M. A a continué à détenir une procuration sur le compte bancaire de la première société jusqu'à ce qu'il devienne gérant de droit de la seconde, unique actionnaire. Dans ces conditions, c'est à bon droit que l'administration a regardé M. A comme dirigeant de fait de la première société à la date à laquelle elle aurait dû déclarer les résultats de l'exercice clos le 31 décembre 2014 pour lui réclamer le paiement de l'amende, sur le fondement des dispositions précitées du 3 du V de l'article 1754 du code général des impôts.
7. Il n'est pas contesté que M. A a été désigné comme gérant de droit de la société Saravah Impressions à partir du 11 décembre 2015. Il incombait à cette société de déclarer les résultats de l'exploitation du fonds de commerce mentionné au point 5 au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2015, après la dissolution de la SARL Spicy Lounge Bar, et ceux de l'exercice clos le 31 mai 2016. A défaut de tout élément permettant de fixer la date de versement des revenus réputés distribués au titre de ces exercices à une autre date que celle à laquelle les résultats auraient dû être déclarés, c'est à bon droit que l'administration a réclamé à M. A le paiement des amendes, sur le fondement des dispositions précitées du 3 du V de l'article 1754 du code général des impôts.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. A, en ce qu'elle tend à l'annulation du jugement attaqué et à la décharge des amendes en litige ainsi que de l'obligation de les payer, est manifestement dépourvue de fondement. Par voie de conséquence, ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Fait à Paris, le 12 juillet 2023.
Le président,
Claude JARDIN
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7512 décembre 2022
DTA_2127236_20221212CAA7512 juillet 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23PA00573_20230712
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 juillet 2023
Référence
ORCA_23PA00573_20230712
Données disponibles
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