CAA75Cour administrative d'appel de Paris
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 29 mars 2023
- ECLI
- ORCA_23PA00585_20230329
- Date
- 29 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A B a demandé au tribunal administratif de Paris, d'une part, d'annuler les décisions du 26 janvier 2023 par lesquelles le chef du service de la police nationale chargé du contrôle aux frontières de l'aéroport Roissy Charles-de-Gaulle lui a refusé l'entrée sur le territoire français, au titre du transit, et l'a placée en zone d'attente, d'autre part, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une ordonnance n° 2302121 du 1er février 2023, le vice-président de section, président de formation de jugement du tribunal administratif de Paris a constaté qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de cette demande et a rejeté les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 11 février 2023, Mme B, représentée par Me Magbondo, demande à la Cour :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ces décisions ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 de justice administrative.
Elle soutient que :
- si l'ordonnance du 29 janvier 2023 du juge des libertés et de la détention refusant de prolonger son maintien en zone d'attente lui a permis d'entrer en France, elle ne s'était pas désistée de sa demande tendant à l'annulation des décisions attaquées, qui n'ont pas été rapportées, et si le premier juge a constaté qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur ces conclusions, il était tenu de faire droit à ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative dès lors qu'elle a été contrainte d'exposer des frais dans le cadre des différentes procédures pour assurer sa défense et qu'il est donc inéquitable de les laisser à sa charge ;
- la décision portant refus d'entrée sur le territoire français a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d'une insuffisance de motivation ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2022, la présidente de la cour administrative d'appel de Paris a désigné M. d'Haëm, président assesseur à la 4ème chambre, pour statuer par ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 (). / Les () autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article (). Ils peuvent, de même, annuler une ordonnance prise en application des 1° à 5° et 7° du présent article à condition de régler l'affaire au fond par application des 1° à 7° ".
2. Il ressort des pièces du dossier que Mme A B, de nationalité burkinabè, s'est présentée le 26 janvier 2023 au poste de contrôle transfrontière de l'aéroport de Roissy, munie d'un passeport burkinabè revêtu d'un visa suisse valable du 24 janvier 2023 au 9 mars 2023 ainsi que d'une billetterie Ouagadougou-Paris et Paris-Genève en date du 26 janvier 2023 et Genève-Paris et Paris-Ouagadougou en date du 22 février 2023. Après avoir estimé que l'intéressée, qui n'était en possession que d'une somme de 114 euros en numéraire et qui n'avait pas de carte bancaire valide utilisable dans l'espace Schengen, ne disposait pas de moyens de subsistance suffisants correspondant à son voyage et à un séjour en Suisse, à titre privé, de 27 jours, le chef du service de la police nationale chargé du contrôle aux frontières de l'aéroport Roissy Charles-de-Gaulle lui a refusé l'entrée sur le territoire français, au titre du transit, et l'a placée en zone d'attente. Mme B fait appel de l'ordonnance du 1er février 2023 par laquelle le vice-président de section, président de formation de jugement du tribunal administratif de Paris a constaté qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de sa demande et a rejeté les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
3. En premier lieu, si Mme B a fait l'objet, le 26 janvier 2023, d'un refus d'entrée en France et d'un maintien en zone d'attente, le juge des libertés et de la détention, par une ordonnance du 29 janvier 2023, n'a pas fait droit à la demande de l'administration tendant à la prolongation de ce maintien en zone d'attente, ce qui a permis à l'intéressée d'entrer en France. Par suite, les conclusions présentées par Mme B devant le tribunal administratif de Paris, tendant à l'annulation des décisions refusant son entrée en France et la maintenant en zone d'attente, sont devenues sans objet. Dès lors, le premier juge a pu, sur le fondement des dispositions précitées du 3° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative et sans entacher son ordonnance du 1er février 2023 d'irrégularité, constater qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur ces conclusions à fin d'annulation.
4. En second lieu, aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". Ces dispositions laissent un large pouvoir d'appréciation au juge en fonction des circonstances de l'espèce et ne confèrent aucun droit à la partie qui en demande le bénéfice.
5. Par l'ordonnance attaquée, le premier juge a rejeté les conclusions présentées par Mme B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Eu égard, notamment, aux circonstances, rappelées au point 3, ayant conduit au non-lieu constaté par le premier juge, il ne ressort pas des pièces du dossier que celui-ci ait fait une inexacte appréciation des circonstances de l'espèce en ne faisant pas application de ces dispositions.
6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le vice-président de section, président de formation de jugement du tribunal administratif de Paris a constaté qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de sa demande et a rejeté ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Dès lors, sa requête d'appel doit être rejetée en application des dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions portant sur les frais liés au litige.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Paris, le 29 mars 2023.
Le président assesseur de la 4ème chambre,
R. d'Haëm
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Date
- 29 mars 2023
Référence
ORCA_23PA00585_20230329
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel