CAA75Cour administrative d'appel de Paris
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 30 mars 2023
- ECLI
- ORCA_23PA00615_20230330
- Date
- 30 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 30 mars 2022 par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de délivrance de titres d'identité pour son fils mineur, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux par le préfet de police. Par une ordonnance n° 2216433/6-1 du 19 décembre 2022, le président de la 6ème section du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 13 février 2023, M. B, représenté par Me Experton, fait appel de ce jugement. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge ". 2. Il ressort de la requête que M. B n'a soulevé dans le délai de recours contentieux aucune conclusion ni aucun moyen de fait ou de droit à l'encontre de la décision en litige, et ne met en conséquence pas le juge administratif en mesure de se prononcer sur sa légalité. Dès lors, cette requête doit être rejetée comme entachée d'une irrecevabilité manifeste en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Paris, le 30 mars 2023 Le premier vice-président, président de la 1ère chambre, J. LAPOUZADE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Date
- 30 mars 2023
Référence
ORCA_23PA00615_20230330
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA