CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 21 février 2023
- ECLI
- ORCA_23PA00616_20230221
- Date
- 21 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 27 janvier 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour en France pour une durée de deux ans. Par un jugement n° 2103016 du 30 juin 2022, le tribunal administratif a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 13 février 2023, M. A, représenté par Me Boamah, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif ; 2°) d'annuler l'arrêté du 27 janvier 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour en France pour une durée de deux ans ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte, en lui délivrant dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne le refus de séjour, l'obligation de quitter le territoire français et la fixation du pays de destination : - les décisions attaquées sont entachées d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elles sont entachées d'une erreur de droit dès lors que la simple édiction d'une mesure d'éloignement, même non exécutée, ne suffit pas à interrompre la résidence habituelle d'un étranger en France ; - elles méconnaissent les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de cet article ; - elles méconnaissent les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne le refus de délai de départ volontaire : - la décision attaquée est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation quant au prétendu risque de fuite. En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire pour une durée de deux ans : - la décision est entachée d'un défaut de motivation ; - elle méconnaît le III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et porte atteinte à son droit au respect à la vie privée et familiale. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 6 janvier 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. B A, ressortissant ghanéen né le 16 mai 1984, est entré sur le territoire français le 28 décembre 2011 en qualité de conjoint d'une ressortissante française. Ses titres de séjour ne lui ont plus été renouvelés en 2015 en raison de la rupture de la vie commune des époux et, par un arrêté du 21 avril 2015, le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a fait obligation de quitter le territoire français. Le 10 mai 2017, M. A a sollicité du préfet de la Seine-Saint-Denis la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 21 février 2018, le préfet de la Seine Saint-Denis a rejeté sa demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour en France pur une durée de deux ans, à laquelle il n'a pas déféré. Le 29 septembre 2020, il a réitéré sa demande d'admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 27 janvier 2021, le préfet de la Seine Saint-Denis a refusé de lui délivrer le titre de séjour demandé, lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. M. A demande l'annulation de cet arrêté. 3. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen complet de la situation de M. A. Le moyen tiré du défaut d'examen doit, par suite, être écarté. 4. D'une part, s'agissant de sa situation privée et familiale, M. A fait valoir qu'il est présent en France depuis l'année 2011 et qu'il est en couple avec une compatriote résidant en France, avec laquelle il a eu un enfant en 2016. Toutefois, il ne justifie pas de la régularité du séjour en France de sa compagne et ne fait état d'aucun obstacle à la reconstruction de la cellule familiale au Ghana. Il n'établit donc pas que son admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répondrait à des considérations humanitaires ou se justifierait au regard de motifs exceptionnels. D'autre part, s'agissant de sa situation professionnelle, M. A a d'abord occupé un emploi d'agent de propreté du 15 octobre 2013 au 11 avril 2014. Il se prévaut ensuite de la conclusion d'un contrat de travail à durée déterminée à temps partiel le 26 janvier 2015 avec la société " Génération coiffure " pour occuper un emploi de coiffeur, puis de la conclusion d'un contrat à durée indéterminée à temps plein avec la même société les 1er avril 2015 et 1er octobre 2016. Toutefois, les fiches de paye qu'il produit pour les années 2015, 2016 et 2017 font état d'une durée mensuelle de travail de 30 ou 50 heures, pour une rémunération inférieure à 400 euros, à l'exception de celle du mois de mars 2017. Si son revenu annuel imposable s'élève, pour les années 2018 à 2020, respectivement à 11 105 euros, 11 169 euros et 14 935 euros, la situation professionnelle du requérant ne constitue pas un motif exceptionnel justifiant son admission exceptionnelle au séjour au titre du travail. Le requérant n'est ainsi pas fondé à soutenir qu'en rejetant sa demande tendant à la délivrance, sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'une carte de séjour temporaire, le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'application de ces dispositions. 5. Il ressort des termes de l'arrêté attaqué que le préfet de la Seine-Saint-Denis a relevé que le requérant avait fait l'objet d'une mesure d'éloignement le 21 février 2018, à laquelle il n'avait pas déféré. Le préfet déduit de cette situation que l'intéressé ne saurait être regardé comme séjournant en France depuis une date antérieure au délai d'exécution de la mesure d'éloignement précitée. Si un tel motif est erroné dès lors que l'appréciation de la présence habituelle et continue d'un étranger sur le territoire national n'est pas conditionnée par sa régularité, cette erreur de droit demeure toutefois sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué, dès lors qu'il résulte de l'instruction, compte tenu de ce qui a été dit au point précédent, que le préfet aurait pris la même décision au regard du premier alinéa de l'article L. 313-14 s'il ne l'avait pas commise. 6. Pour les motifs exposés au point 4, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué aurait porté à sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été pris. Les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent donc être écartés. Il en est de même du moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation. 7. La décision attaquée, en ce qui concerne le refus de délai de départ volontaire, retient que le risque que M. A se soustraie à l'obligation de quitter le territoire prononcée à son encontre est caractérisé dès lors que l'intéressé a fait l'objet de deux précédentes obligations de quitter le territoire français les 21 avril 2015 et 21 février 2018, qui lui ont été notifiées respectivement les 23 avril 2015 et 26 février 2018, et qu'il n'a pas exécutées. Il s'ensuit que le préfet a examiné la situation particulière et administrative du requérant au regard des critères énoncés par les dispositions du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et mentionné les considérations de droit et de fait qui ont motivé sa décision. Le moyen tiré du défaut d'examen ne peut qu'être rejeté. 8. Compte tenu de ce qui a été dit au point 4 et de la circonstance que l'intéressé s'est soustrait à l'exécution de deux précédentes mesures d'éloignement, le préfet n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation en refusant d'accorder à M. A un délai de départ volontaire. 9. La décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français vise les dispositions du premier alinéa du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et précise que " l'examen d'ensemble de la situation de [l'intéressé] a été effectué, relativement à la durée de l'interdiction de retour, au regard du huitième alinéa dudit III ". Le préfet, qui développe dans son arrêté l'ensemble des éléments relatifs à la durée de présence de l'intéressé sur le territoire français, à la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France, et précise qu'il a déjà fait l'objet de deux précédentes mesures d'éloignement auxquelles il n'a pas déféré, doit être regardé comme ayant fait état, de manière suffisamment circonstanciée, des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels il a prononcé une décision d'interdiction de retour sur le territoire française et fixé sa durée. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 10. Pour les mêmes motifs relatifs à la situation personnelle, familiale et professionnelle du requérant que ceux mentionnés au point 4, doivent être écartés les moyens tirés de la violation de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur, de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur d'appréciation. 11. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A. Copie en sera communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Paris, le 21 février 2023. Le président, T. CELERIER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°23PA00616
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA7521 février 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23PA00616_20230221
TA384 mars 2025
DTA_2103016_20250304Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 février 2023
Référence
ORCA_23PA00616_20230221
Données disponibles
- Texte intégral