CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 9 mars 2023
- ECLI
- ORCA_23PA00617_20230309
- Date
- 9 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D E A a demandé au Tribunal administratif de Montreuil : 1°) d'annuler les arrêtés en date du 4 novembre 2022 par lesquels le préfet de police a décidé sa remise aux autorités de l'Etat partie à la convention de Schengen dans lequel il est légalement admissible et prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée de trente-six mois ; 2°) d'annuler la décision du 4 novembre 2022 par laquelle le préfet de police a retenu son passeport et son titre de séjour italien ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de procéder à un nouvel examen de sa situation administrative. Par un jugement n° 2216210 du 1er février 2023, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 14 février 2023, M. A, représenté par Me Doucerain, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de Montreuil du 1er février 2023 ; 2°) d'annuler les arrêtés du 4 novembre 2022 portant remise à l'Etat partie, rétention des documents administratifs et interdiction de circulation sur le territoire français ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de procéder à un nouvel examen de sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le jugement attaqué est irrégulier ; Sur la décision de remise aux autorités de l'Etat partie à la Convention de Schengen : - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est irrégulière, en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; Sur la décision prononçant une interdiction de circulation sur territoire français : - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 622-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en l'absence de menace réelle et grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de l'Etat ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur la décision de rétention du passeport et de son titre de séjour italien : - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours peuvent, par ordonnance, rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement ". 2. Par des arrêtés en date du 4 novembre 2022, le préfet de police a décidé la remise de M. A, de nationalité égyptienne né le 1er juin 1983, aux autorités de l'Etat partie à la convention de Schengen dans lequel il est légalement admissible, prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée de trente-six mois et retenu son passeport et son titre de séjour italien. Par la requête susvisée, M. A demande à la Cour l'annulation de ces arrêtés. 3. A supposer que l'arrêté de remise aurait été exécuté, cette circonstance ne rendait pas sans objet la requête devant le tribunal administratif. Son jugement n'est donc pas entaché d'irrégularité sur ce point. 4. Les décisions contestées ont été signées par M. B C, adjoint au chef de la division des reconduites à la frontière, qui bénéficiait à cet effet d'une délégation de signature consentie par un arrêté n° 2022-01166 du 3 octobre 2022, régulièrement publié au recueil du même jour des actes administratifs de l'Etat dans le département. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence manque en fait et doit être écarté. 5. La décision de remise vise en particulier les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en particulier les articles L. 621-1, L. 621-2 à L. 621-7, L. 622-1, L. 623-1, R. 621-1 et R. 622-1. Elle précise les éléments de fait relatifs à la situation de l'intéressé, notamment l'autorisation de séjour délivrée par l'Italie. Elle indique également, en particulier, que le comportement de M. A a été signalé par les services de police pour des faits de violence avec arme qui constituent une menace pour l'ordre public, que M. A se déclare marié, avec deux enfants à charge sans en apporter la preuve et que, dans ces conditions, il n'est pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale et qu'il n'établit pas disposer d'une résidence effective. L'absence de mention du dépôt par l'intéressé le 20 septembre 2022 d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour, qui n'est pas de nature à faire obstacle au prononcé d'une décision de remise, ne saurait établir un défaut de motivation. La décision prononçant une interdiction de circulation sur le territoire français, qui vise les dispositions de l'article L. 622-1 et suivant du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, précise les éléments relatifs à la durée de présence de l'intéressé sur le territoire français, rappelle la menace à l'ordre public qu'il représente ainsi que la nature et de l'ancienneté de ses liens familiaux au vu desquels le préfet a prononcé une interdiction de circulation et fixé sa durée. La décision de rétention administrative de son passeport et de son titre de séjour italien, matérialisée par le récépissé remis à M. A et produite dans la requête, vise les dispositions de l'article L. 814-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et précise les éléments de faits qui la fondent. Ainsi, le moyen tiré de l'insuffisante motivation doit être écarté. 6. Le moyen tiré de l'absence de saisine de la commission du titre de séjour est inopérant et doit être écarté, dès lors la décision de remise n'a pas pour objet d'apprécier le droit au séjour de l'intéressé en France. 7. Il ressort des pièces du dossier que M. A, qui a déclaré être entré en France en 2009, ne justifie pas, de manière suffisamment probante de sa présence habituelle sur le territoire français depuis cette date en produisant en vrac et dans le désordre un ensemble de pièces non indexées devant le tribunal administratif. En tout état de cause il est titulaire d'un titre de séjour en cours de validité délivré par les autorités italiennes. Son épouse, qui est également titulaire d'un document de séjour italien valable jusqu'au 15 octobre 2024, se maintient irrégulièrement sur le territoire français. S'il fait valoir la naissance de leurs deux enfants en France en 1997 et 2021, il ne fait toutefois pas état d'élément faisant obstacle à ce que la cellule familiale composée de son épouse et de ses deux enfants se reconstitue en Italie où la scolarité de ces derniers pourra se poursuivre. L'intéressé, qui justifie exercer une activité professionnelle en qualité de plombier depuis le 1er mai 2022, n'établit pas, par cette seule expérience son insertion sociale et professionnelle sur le territoire français. Il a été en outre interpellé le 3 novembre 2022 pour des faits de violence volontaire avec arme en l'espèce un cutter à la suite d'un différend avec un automobiliste. Dans ces conditions, la décision de remise aux autorités italiennes n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise ni méconnu l'intérêt supérieur de ses enfants. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant doit être écarté. Pour les mêmes motifs, la décision n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. 8. M. A ne peut se prévaloir à l'encontre de l'interdiction de circulation de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 622-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il ne relève pas des cas prévus aux articles L. 621-4, L. 621-5, L. 621-6 et L. 621-7 relatifs aux titulaires d'un titre de résident longue durée UE, d'une carte bleue européenne, ou à l'étranger séjournant en France dans le cadre d'un détachement intragroupe ou dans le cadre d'une mobilité étudiante ou chercheur. 9. Il ne ressort pas des pièces du dossier, eu égard notamment aux motifs retenus au point 7, que le préfet aurait méconnu les dispositions de l'article L. 622-1 ou entaché sa décision d'une erreur d'appréciation en prononçant à l'encontre de M. A une interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée de trente-six mois. 10. Il ne résulte pas des pièces du dossier, M. A se maintenant en situation irrégulière sur le territoire français, que le préfet de police aurait commis une erreur d'appréciation en retenant le passeport de l'intéressé, dans l'attente de l'exécution de la mesure d'éloignement dont ce dernier fait l'objet. 11. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D E A. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris le 9 mars 2023. Le président, T. CELERIER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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CAA759 mars 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 mars 2023
Référence
ORCA_23PA00617_20230309
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