CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 21 février 2023
- ECLI
- ORCA_23PA00618_20230221
- Date
- 21 février 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 29 juillet 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination.
Par un jugement n° 2207353 du 1er décembre 2022, le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 14 février 2023, M. A, représenté par Me Masilu, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif ;
2°) d'annuler l'arrêté du 29 juillet 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification jugement à intervenir, et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai et de lui délivrer, dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Masilu renonce à percevoir la part contributive de l'État versée au titre de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
Le jugement du tribunal administratif n'est pas suffisamment motivé ;
En ce qui concerne le refus du titre de séjour :
- il méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation sur sa situation ;
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale, par voie d'exception, en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour sur laquelle il se fonde ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 6 janvier 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ".
2. Monsieur A, ressortissant marocain, né le 1er juin 1967 à Tiznit (Maroc), est entré en France le 13 mars 2018. Il a sollicité le 4 novembre 2020 la délivrance d'un titre de séjour pour raisons médicales. Par un arrêté du 29 juillet 2021, dont l'intéressé demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer le titre sollicité, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et a fixé le pays de destination.
3. En l'espèce, pour rejeter la demande de titre de séjour de M. A au titre de son état de santé, le préfet de la Seine-Saint-Denis fait référence à l'avis émis par le collège des médecins de l'OFII et relève que si son état de santé nécessite une prise en charge dont le défaut entraînerait des conséquences d'une exceptionnelle gravité, le traitement existe dans le pays dont il est originaire et qu'il pouvait y voyager sans risque. Le requérant soutient qu'il ne pourrait bénéficier d'un traitement approprié pour les douleurs neuroleptiques dont il souffre à la suite d'une amputation de son bras gauche dans son pays d'origine, en raison notamment de l'indisponibilité du Lyrica 25mg et du Glucophage 500 mg qui lui sont administrés. Toutefois, il ne ressort pas des documents produits, et notamment des ordonnances et de l'unique certificat médical du 25 septembre 2019, que le requérant ne pourrait effectivement accéder à ce traitement dans son pays d'origine. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté en litige serait entaché d'une erreur d'appréciation de sa situation et aurait méconnu les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
4. La décision de refus de séjour vise les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et mentionne les éléments relatifs à la situation personnelle de l'intéressé. Par suite, dès lors que le refus de séjour est suffisamment motivé, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte ainsi que le prévoit l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En tout état de cause, cette décision mentionne de façon suffisamment détaillée les motifs de droit et de fait pour lesquels le préfet a décidé d'obliger le requérant à quitter le territoire. Il s'ensuit que le moyen dirigé contre l'obligation de quitter le territoire français tiré du défaut de motivation doit être écarté. Pour la même raison, le moyen tiré du défaut d'examen doit être écarté.
5. Il ressort des éléments évoqués au point 3 que le requérant ne conteste pas utilement qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans son pays d'origine, il pouvait y bénéficier d'un traitement approprié. Dans ces conditions le préfet était fondé à estimer que le requérant ne se trouvait pas dans la situation prévue par le 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile empêchant son éloignement. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions et de l'erreur manifeste d'appréciation ne peut être accueilli.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A, dirigée contre un jugement du tribunal administratif suffisamment motivé, est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A.
Copie en sera communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Paris, le 21 février 2023.
Le président,
T. CELERIER
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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CAA7521 février 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 février 2023
Référence
ORCA_23PA00618_20230221
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