CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 19 avril 2023
- ECLI
- ORCA_23PA00637_20230419
- Date
- 19 avril 2023
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au Tribunal administratif de Montreuil :
1°) sous le numéro 1913470, d'une part, d'annuler, en premier lieu, la décision implicite de rejet née du silence gardé par le président de l'établissement public territorial Plaine Commune Grand Paris sur sa demande datée du 3 août 2018 tendant à son placement en congé pour invalidité temporaire imputable au service du 30 mars au 14 décembre 2017, à son placement en congé de longue maladie à compter du 15 décembre 2017, au versement d'une allocation temporaire d'invalidité correspondant à un taux de 20 % et à son reclassement sur un poste adapté à son état de santé, en deuxième lieu, la décision du 11 octobre 2019 par laquelle la même autorité a fixé au 12 avril 2017 la date de guérison de l'accident de service dont il a été victime le 30 mars 2017 et refusé de prendre en charge au titre de cet accident de service les congés de maladie et les soins postérieurs à cette date, en troisième lieu, les quatre arrêtés du 13 novembre 2019 le plaçant en disponibilité d'office pour raisons de santé entre le 5 avril 2018 et le 4 janvier 2020, d'autre part, d'enjoindre à l'établissement public territorial de le placer en congé pour invalidité temporaire imputable au service, de saisir la Caisse des dépôts et consignations d'une demande de versement d'une allocation temporaire d'invalidité correspondant à un taux de 20 % et d'examiner les possibilités de reclassement sur un poste adapté à son état de santé, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
2°) sous le n° 2003459, de condamner l'établissement public territorial Plaine Commune Grand Paris à lui verser la somme de 44 190 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 15 janvier 2020 et de leur capitalisation, en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis, du fait de l'illégalité de la décision implicite de rejet de sa demande datée du 3 août 2018 ;
3°) sous le n° 2006996, de condamner l'établissement public territorial Plaine Commune Grand Paris à lui verser la somme de 44 190 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 15 janvier 2020 et de leur capitalisation, en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis, du fait de l'illégalité de la décision implicite de rejet de sa demande datée du 3 août 2018 ;
4°) sous le n° 2014143, d'une part, d'annuler les arrêtés du 30 octobre 2020 par lesquels le président de l'établissement public territorial Plaine Commune Grand Paris l'a placé en congé de maladie ordinaire entre le 4 avril et le 17 novembre 2020, d'autre part, d'enjoindre à l'établissement public territorial de le placer en congé pour invalidité temporaire imputable au service à compter du 30 mars 2017 dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir.
Par un jugement n°s 1913470, 2003459, 2006996, 2014143 du 16 décembre 2022, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté ses demandes, après les avoir jointes.
Procédure devant la Cour :
I- Par une requête, enregistrée le 15 février 2023 sous le numéro 23PA00637, M. B, représenté par Me Bonou, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n°s 1913470, 2003459, 2006996, 2014143 du 16 décembre 2022 du Tribunal administratif de Montreuil ;
2°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le président de l'établissement public territorial Plaine Commune Grand Paris sur sa demande datée du 3 août 2018, la décision du 11 octobre 2019 et les quatre arrêtés du 13 novembre 2019 ;
3°) d'enjoindre à l'établissement public territorial de le placer en congé pour invalidité temporaire imputable au service, de saisir la Caisse des dépôts et consignations d'une demande de versement d'une allocation temporaire d'invalidité correspondant à un taux de 20 % et d'examiner les possibilités de reclassement sur un poste adapté à son état de santé, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'établissement public territorial Plaine Commune Grand Paris la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
II- Par une requête, enregistrée le 17 février 2023 sous le numéro 23PA00690, M. B, représenté par Me Bonou, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n°s 1913470, 2003459, 2006996, 2014143 du 16 décembre 2022 du Tribunal administratif de Montreuil ;
2°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le président de l'établissement public territorial Plaine Commune Grand Paris sur sa demande datée du 3 août 2018, la décision du 11 octobre 2019 et les quatre arrêtés du 13 novembre 2019 ;
3°) d'enjoindre à l'établissement public territorial de le placer en congé pour invalidité temporaire imputable au service, de saisir la Caisse des dépôts et consignations d'une demande de versement d'une allocation temporaire d'invalidité correspondant à un taux de 20 % et d'examiner les possibilités de reclassement sur un poste adapté à son état de santé, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'établissement public territorial Plaine Commune Grand Paris la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
III- Par une requête, enregistrée le 17 février 2023 sous le numéro 23PA00691, M. B, représenté par Me Bonou, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n°s 1913470, 2003459, 2006996, 2014143 du 16 décembre 2022 du Tribunal administratif de Montreuil ;
2°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le président de l'établissement public territorial Plaine Commune Grand Paris sur sa demande datée du 3 août 2018, la décision du 11 octobre 2019 et les quatre arrêtés du 13 novembre 2019 ;
3°) d'enjoindre à l'établissement public territorial de le placer en congé pour invalidité temporaire imputable au service, de saisir la Caisse des dépôts et consignations d'une demande de versement d'une allocation temporaire d'invalidité correspondant à un taux de 20 % et d'examiner les possibilités de reclassement sur un poste adapté à son état de santé, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'établissement public territorial Plaine Commune Grand Paris la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : " " () Les () présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel, les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ".
2. Les requêtes de M. B, enregistrées sous les numéros 23PA00637, 23PA00690 et 23PA00691, sont dirigées contre le même jugement du Tribunal administratif de Montreuil et son rédigées en des termes identiques. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule ordonnance.
3. Contrairement à ce que soutient M. B, les premiers juges, au point 10 de leur jugement, ont examiné si le rapport de l'expertise demandée par le requérant au docteur C était de nature à contredire les expertises contradictoires organisées dans le cadre de l'instruction de ses demandes relatives aux conséquences de l'accident de service dont il a été victime le 30 mars 2017 et ont suffisamment motivé leur décision sur ce point.
4. M. B reprend en appel le moyen tiré de ce que son état de santé après le 12 avril 2017 résulte des conséquences de l'accidents de service dont il a été victime le 30 mars 2017, qui a aggravé les conséquences de celui dont il a été victime le 31 mai 2014. Il n'apporte cependant sur ce point aucun élément de fait ou de droit de nature à remettre en cause l'appréciation portée par les premiers juges sur son argumentation de première instance. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes d'appel de M. B, en ce qu'elles tendent à l'annulation du jugement attaqué et des décisions et arrêtés à l'origine du litige, peuvent être rejetées comme manifestement dépourvues de fondement. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Les requête de M. B, enregistrées sous les numéros 23PA00637, 23PA00690 et 23PA00691, sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à l'établissement public territorial Plaine Commune Grand Paris.
Fait à Paris, le 19 avril 2023.
Le président,
Claude JARDIN
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision., 23PA00690, 23PA00691Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9316 décembre 2022
DTA_1913470_20221216CAA7519 avril 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23PA00637_20230419
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 avril 2023
Référence
ORCA_23PA00637_20230419
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