CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 13 juillet 2023
- ECLI
- ORCA_23PA00638_20230713
- Date
- 13 juillet 2023
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B A a demandé au Tribunal administratif de Montreuil de prononcer la décharge de l'obligation de payer les cotisations d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2001 et 2002 ainsi que les pénalités correspondantes, faisant l'objet d'une mise en demeure du 21 novembre 2019.
Par un jugement n° 2200798 du 20 décembre 2022, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 15 février 2023, Mme A, représentée par la SELARL DT Avocats, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2200798 du 20 décembre 2022 du Tribunal administratif de Montreuil ;
2°) de prononcer la décharge de cette obligation de payer.
La requête de Mme A a été communiquée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Le dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel, les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ".
2. Mme A reprend en appel le moyen tiré de ce que la notification de la mise en demeure du 21 novembre 2019 à une adresse qui n'était pas celle qu'elle avait communiquée à l'administration fiscale n'a pas interrompu le cours de la prescription prévue par les dispositions de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales.
3. Le comptable public chargé du recouvrement des impositions dues par Mme A a notifié la mise en demeure du 21 novembre 2019 au 21 rue du Cirque, dans le huitième arrondissement de Paris, et le pli recommandé contenant cette notification a été retourné à l'expéditeur revêtu de la mention " pli avisé et non réclamé ". Mme A soutient qu'elle et ses deux enfants ont été enregistrés au consulat de France à Madrid au mois de juin 2017 et que " ils avaient fait l'objet d'un signalement par le consulat de France à Madrid lequel en a informé les services compétents ". Elle ne produit cependant aucun élément établissant qu'elle aurait elle-même communiqué une adresse en Espagne à l'administration fiscale après avoir quitté la France. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier de première instance transmis à la Cour que l'administration a notifié la mise en demeure à l'adresse enregistrée le 30 janvier 2018 sur le site " E-contact usagers ". Ce changement d'adresse résulte de la mention portée sur la déclaration des revenus de l'année 2016 faite au nom de Mme A par la société Fiduciaire Parisienne d'Expertise et de Gestion Comptable (FIPEX), selon l'attestation produite par Mme A en première instance, le 3 novembre 2022. En admettant même que l'expert-comptable ait commis une erreur, il ne résulte pas de l'instruction qu'elle ait été corrigée avant la notification de la mise en demeure du 21 novembre 2019. L'administration a par suite pu régulièrement notifier cette mise en demeure à l'adresse ainsi portée à sa connaissance.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de Mme A, qui est manifestement dépourvue de fondement, doit être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Fait à Paris, le 13 juillet 2023.
Le président,
Claude JARDIN
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Réseau de citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA7513 juillet 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23PA00638_20230713
TA3110 avril 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 juillet 2023
Référence
ORCA_23PA00638_20230713
Données disponibles
- Texte intégral