CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 24 mars 2023
- ECLI
- ORCA_23PA00639_20230324
- Date
- 24 mars 2023
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. E A B a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 6 septembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de son éloignement. Par un jugement n° 2220822 du 8 décembre 2022, le tribunal administratif a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 15 février 2023, M. A B, représenté par Me Lachaux, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif ; 2°) d'annuler l'arrêté du 6 septembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de son éloignement ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation en vue de la délivrance d'un titre de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros à verser à son conseil, Me Lachaux, au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour : - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - par voie d'exception, elle est illégale dès lors qu'elle est fondée sur la décision de refus de titre qui est entachée d'illégalité ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - par voie d'exception, elle est illégale dès lors qu'elle est fondée sur la décision portant obligation de quitter le territoire français qui est entachée d'illégalité. M. A B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 22 février 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. E A B, ressortissant colombien né le 19 décembre 1971 à Cali (Colombie), entré en France le 17 mai 2017, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 6 septembre 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer le titre de séjour demandé, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière. Par la présente requête, M. A B demande l'annulation de cet arrêté. 3. M. A B se prévaut de sa présence en France depuis 2017 avec sa compagne, Mme C, ressortissante colombienne en situation irrégulière, et de leurs deux enfants, nés en 1999 et 2008 en Colombie. Il précise également que sa mère, titulaire d'une carte de résident valable jusqu'au 11 mars 2025, et ses trois sœurs, de nationalité française, et leurs familles, sont présentes sur le territoire français, enfin, que sa fille, D A B, est scolarisée depuis quatre ans au sein du collège Stéphane-Mallarmé à Paris (75017). Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. A B est arrivé en France en mai 2017, à l'âge de quarante-cinq ans, et a donc vécu l'essentiel de sa vie en Colombie, aux côtés de sa femme et de ses deux enfants. Il n'établit ainsi pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine. Enfin, les pièces versées au dossier ne permettent pas de justifier d'une insertion professionnelle significative sur le territoire français. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent en conséquence être écartés. 4. M. A B ne justifie pas d'une expérience et d'une insertion professionnelle suffisante sur le territoire français, en se bornant à produire un contrat de travail à durée déterminée conclu le 20 août 2017, pour la période du 21 août au 22 octobre 2017, pour un emploi de peintre en bâtiment à temps plein au sein de la société SARL Techni Roche. Ainsi qu'il a été dit, il a vécu l'essentiel de sa vie, aux côtés de sa compagne et de ses deux enfants, en Colombie et ne démontre pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine. Par suite, M. A B ne justifie pas de considération humanitaire ou de motifs exceptionnels en l'absence de liens suffisamment anciens, stables et intenses sur le territoire français, le seul fait que résident en France sa mère et ses trois sœurs ne suffisant pas à caractériser de telles circonstances. Dans ces conditions le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté tout comme celui de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de l'arrêté attaqué sur sa situation personnelle. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A B est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Paris, le 24 mars 2023. Le président, T. CELERIER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°23PA00639
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Chronologie de l'affaire
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TA758 décembre 2022
DTA_2220822_20221208CAA7524 mars 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23PA00639_20230324
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 mars 2023
Référence
ORCA_23PA00639_20230324
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