CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 22 mars 2023
- ECLI
- ORCA_23PA00663_20230322
- Date
- 22 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 22 janvier 2023 par lequel la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai en fixant les pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d'une durée de trois ans. Par une ordonnance n° 2300839 du 2 février 2023, prise sur le fondement du 4° de l'article R. 776-15 du code de justice administrative, le vice-président du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 16 février 2023, M. B, représenté par Me Calvo Pardo, demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 2300839 du 2 février 2023 du vice-président du Tribunal administratif de Melun ; 2°) d'annuler l'arrêté du 22 janvier 2023 de la préfète du Val-de-Marne ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Le dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel, () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. Il ressort des pièces du dossier de première instance transmis à la Cour que l'arrêté du 22 janvier 2023 par lequel la préfète du Val-de-Marne a obligé M. B à quitter le territoire français sans délai en fixant les pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d'une durée de trois ans lui a été notifié par voie administrative le 22 janvier 2023 à 16 h 35 accompagné d'une annexe mentionnant de manière appropriée à sa situation les voies et délais de recours et qu'il n'a saisi le Tribunal administratif de Melun d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre cet acte que le 25 janvier 2023 à 19 h 11, soit après l'expiration du délai de recours de 48 h prévue par l'article L. 641-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Si M. B soutient qu'il était dans l'impossibilité de respecter ce délai parce qu'il n'avait pas accès " à ses documents " pendant la période au cours de laquelle il était en rétention, il ne l'établit pas alors qu'il pouvait déposer sa requête auprès de l'administration chargée de la rétention et n'était pas tenu d'y annexer immédiatement les pièces utiles à son action en justice. Le vice-président du Tribunal administratif de Melun a par suite pu rejeter sa demande tendant à l'annulation de cet acte comme manifestement irrecevable en raison de sa tardiveté, par une ordonnance prise sur le fondement du 4° de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. 3. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. B, en ce qu'elle tend à l'annulation de l'ordonnance attaquée et de l'arrêté à l'origine du litige, est manifestement dépourvue de fondement. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne. Fait à Paris, le 22 mars 2023. Le président, Claude JARDIN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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CAA7522 mars 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 mars 2023
Référence
ORCA_23PA00663_20230322
Données disponibles
- Texte intégral