CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 2 mai 2023
- ECLI
- ORCA_23PA00667_20230502
- Date
- 2 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B E a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 2 mai 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d'une durée de deux ans.
Par un jugement n° 2209201 du 29 novembre 2022, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrés le 16 février 2023, M. E, représenté par Me Griolet, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2209201 du 29 novembre 2022 du Tribunal administratif de Montreuil ;
2°) d'annuler l'arrêté du 2 mai 2022 du préfet de la Seine-Saint-Denis ;
3°) de faire injonction au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou de réexaminer sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous une astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son avocat au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
M. E a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal judiciaire de Paris du 8 mars 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Le dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel, les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ".
2. Par un arrêté n° 2022-0979 du 25 avril 2022, publié au bulletin d'informations administratives de la préfecture de la Seine-Saint-Denis du 26 avril 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a consenti à Mme D C, cheffe du pôle refus de séjour et interventions, une délégation de signature l'habilitant à signer les décisions contenues dans l'arrêté à l'origine du litige. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté.
3. M. E, ressortissant de nationalité algérienne né le 23 juin 1977, s'est marié en Algérie le 1er septembre 2002 avec Mme A. De cette union sont nées en Algérie deux filles, le 10 janvier 2007 et le 30 juillet 2008. M. E est entré régulièrement en France le 14 août 2015 sous couvert d'un visa Schengen de type C valable du 16 juillet 2015 au 11 janvier 2016, avec son épouse et ses deux enfants. Il s'est maintenu en France en situation irrégulière après l'expiration de ce visa et il n'est pas contesté qu'il a fait l'objet d'une première obligation de quitter le territoire français, le 17 mai 2017, après le rejet d'une demande de titre de séjour, et n'y a pas donné suite, même après sa confirmation par le juge administratif. Il a été embauché comme ouvrier qualifié le 19 avril 2019, par un contrat à durée indéterminée et a travaillé, sans autorisation jusqu'à la date de l'arrêté à l'origine du litige. Il a créé une entreprise ayant pour objet l'installation et la maintenance de fibre optique le 4 avril 2022, alors qu'il était dans l'attente de la décision du préfet et ne pouvait ignorer le caractère précaire de sa situation et de celle de son épouse, ayant fait l'objet d'une mesure d'éloignement par un arrêté du 3 février 2022. Compte tenu de l'âge auquel M. E est entré en France, des conditions irrégulières de son séjour et de celui de son épouse, de la possibilité de reconstituer sa vie familiale dans son pays d'origine avec ses filles, alors même que celles-ci sont scolarisées en France depuis leur arrivée, l'arrêté à l'origine du litige n'est pas contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien, de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'exercice par le préfet de son pouvoir de régularisation des ressortissants algériens demandant une admission exceptionnelle au séjour.
4. M. E reprend en appel les moyens tirés de l'insuffisance de motivation de l'interdiction de retour et de ce que cette décision méconnaît les articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. E, en ce qu'elle tend à l'annulation du jugement attaqué et de l'arrêté en litige, est manifestement dépourvue de fondement. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. E est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B E.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Paris, le 2 mai 2023.
Le président,
Claude JARDIN
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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CAA752 mai 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 2 mai 2023
Référence
ORCA_23PA00667_20230502
Données disponibles
- Texte intégral