CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 20 juillet 2023
- ECLI
- ORCA_23PA00705_20230720
- Date
- 20 juillet 2023
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B A a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler pour excès de pouvoir la décision orale du 25 juin 2021 par laquelle le préfet de police a refusé de lui renouveler sa carte de résident. Par un jugement n° 2114884/5-2 du 15 décembre 2022, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 18 février 2023, Mme A, représentée par Me Macarez, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2114884/5-2 du 15 décembre 2022 du Tribunal administratif de Paris ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle le préfet de police lui a refusé le renouvellement de sa carte de résident ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de résident de dix ans dès la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de renonciation par son conseil à la part contributive de l'Etat. Elle soutient que : - la décision contestée est insuffisamment motivée ; les premiers juges ont considéré à tort qu'elle n'avait pas sollicité une communication des motifs du rejet de sa demande de renouvellement ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par une décision du 6 janvier 2023, le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal judiciaire de Paris a admis Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. Mme A, ressortissante tunisienne née le 22 février 1981 et entrée en France en 1995, a sollicité le renouvellement de sa carte de résident de dix ans valable jusqu'au 4 septembre 2016. Par une décision du 14 mai 2021, le préfet de police a décidé de lui délivrer une carte de séjour temporaire d'un an portant la mention " vie privée et familiale ", révélant une décision implicite de refus de renouvellement de sa carte de résident de dix ans. Mme A relève appel du jugement du 15 décembre 2022 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du 14 mai 2021 par laquelle le préfet de police lui a refusé le renouvellement de sa carte de résident. 3. En premier lieu, Mme A reprend en appel le moyen soulevé en première instance tiré de ce que la décision par laquelle le préfet de police lui a implicitement refusé le renouvellement de sa carte de résident de dix ans est insuffisamment motivée. Cependant, l'intéressée, en se bornant à soutenir qu'elle a sollicité une communication des motifs du rejet de sa demande sans produire aucun élément de nature à corroborer la réalité de cette allégation, ne développe au soutien de ce moyen aucun argument de droit ou de fait pertinent de nature à remettre en cause l'analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges. 4. En second lieu, Mme A reprend en appel le moyen soulevé en première instance tiré de ce que la décision en litige méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Cependant, l'intéressée ne développe au soutien de ce moyen aucun argument de droit ou de fait pertinent de nature à remettre en cause l'analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de Mme A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions à fin d'annulation du jugement attaqué et de l'arrêté du 6 août 2021 du préfet de police doivent être rejetées en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et celles tendant à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 20 juillet 2023. Le président de la 8ème chambre, R. LE GOFF La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 juillet 2023
Référence
ORCA_23PA00705_20230720
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