CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 24 avril 2023
- ECLI
- ORCA_23PA00708_20230424
- Date
- 24 avril 2023
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 24 février 2022 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. Par un jugement n° 2210716 du 13 décembre 2022, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 18 février 2023, M. B, représenté par Me Partouche-Kohana, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2210716 du 13 décembre 2022 rendu par le tribunal administratif de Paris ; 2°) d'annuler l'arrêté du 24 février 2022 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer une carte de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 3°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte et de lui délivrer le temps de ce réexamen une autorisation provisoire de séjour. Il soutient que : - le jugement attaqué est insuffisamment motivé ; En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance du titre de séjour : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que la commission du titre de séjour n'a pas été saisie ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'illégalité en raison de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle est entachée d'illégalité en raison de l'illégalité des décisions portant refus de délivrance de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 janvier 2023 près le tribunal judiciaire de Paris. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant malien né en 1982 et entré en France le 1er avril 2008 selon ses déclarations, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 24 février 2022, le préfet de police a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. B interjette appel du jugement du 13 décembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance, : () 7° Rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement (). ". En ce qui concerne la régularité du jugement : 3. En unique lieu, aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ". Le tribunal administratif de Paris, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments avancés par la requérante, a cité les textes dont il a fait application et précisé les motifs de fait et de droit retenus. Il a ainsi motivé son jugement de manière à permettre aux parties d'en critiquer le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de ce que le jugement serait insuffisamment motivé doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance du titre de séjour : 4. En premier lieu, M. B réitère les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen complet de sa situation personnelle. Toutefois, la décision attaquée comporte l'ensemble des considérations de droit et de fait qui en constitue son fondement. Elle mentionne notamment que l'intéressé est entré sur le territoire français le 1er avril 2008 selon ses déclarations, mais qu'il n'est pas en mesure d'attester de façon probante d'une ancienneté de résidence en France depuis plus de dix ans. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée ne peut qu'être écarté. Dans ces conditions, il n'apparaît pas que le préfet de police n'aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation personnelle de M. B. 5. En deuxième lieu, M. B fait valoir que le préfet de police a commis une erreur de droit rendant la procédure irrégulière, faute pour le préfet de police d'avoir saisi la commission du titre de séjour. En se bornant à alléguer qu'il séjourne sur le territoire national depuis 2008 sans produire de pièces justificatives supplémentaires devant la Cour, M. B ne remet pas en cause l'appréciation portée à bon droit par les premiers juges, lesquels ont considéré que les pièces produites pour justifier de sa présence depuis plus de dix ans en France sont insuffisamment nombreuses, variées et probantes pour l'établir. En particulier, les justificatifs sont absents ou insuffisants pour justifier sa résidence habituelle en France sur la période de janvier à octobre 2012 et pour l'année 2013, pour lesquelles sont seulement produits des avis d'imposition faisant état d'un revenu nul ainsi que des courriers bancaires, médicaux ou sociaux qui n'attestent pas de sa présence habituelle sur le territoire. Les premiers juges en ont déduit que, les pièces produites ne permettant pas de tenir pour acquise la période continue de dix ans de présence en France, le préfet de police n'avait pas à saisir la commission du titre de séjour. Par suite, ce moyen doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif au point 10 du jugement attaqué. 6. En troisième lieu, M. B fait valoir que la décision portant refus de délivrance du titre de séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les premiers juges ont considéré que s'il ressort des pièces du dossier que M. B résidait en France, au moins de manière ponctuelle, depuis près de treize ans à la date de la décision attaquée, il n'allègue ni n'établit toutefois avoir tissé en France des liens familiaux et personnels d'une intensité particulière, être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, être inséré professionnellement ou disposer de ressources suffisantes pour subvenir à ses besoins. Les premiers juges ont relevé que l'intéressé ne produit à cet égard qu'une fiche de paie datant de septembre 2008 et un contrat d'engagement pour effectuer deux semaines de nettoyage. En se bornant à alléguer que la décision en litige porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée, sans produire de nouveaux justificatifs devant la Cour, M. B ne remet pas en cause l'appréciation portée par les premiers juges. Par suite, ces moyens doivent être écartés par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif aux points 5 et 7 du jugement attaqué. Pour les mêmes motifs, la décision de refus de titre de séjour attaquée n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant. 7. En dernier lieu, eu égard à sa situation personnelle et professionnelle, exposée ci-dessus, et en l'absence de tout autre élément probant, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 8. En premier lieu, la décision portant refus de délivrance de titre de séjour n'étant entachée d'aucune des illégalités alléguées, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision, invoqué à l'appui des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français doit, en conséquence, être écarté. 9. En second lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 6 de la présente ordonnance que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 10. En unique lieu, les décisions portant refus de délivrance de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français n'étant entachée d'aucune des illégalités alléguées, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de ces décisions, invoqué à l'appui des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination doit, en conséquence, être écarté. 11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B, en ce qu'elle tend à l'annulation du jugement du 13 décembre 2022 et de l'arrêté du 24 février 2022 est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Elle doit donc être rejetée dans l'ensemble de ses conclusions, y compris celles aux fins d'injonction sous astreinte. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 24 avril 2023 Le président de la 9ème chambre, S. CARRERE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.0
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CAA7524 avril 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23PA00708_20230424
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 avril 2023
Référence
ORCA_23PA00708_20230424
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