CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 24 avril 2023
- ECLI
- ORCA_23PA00710_20230424
- Date
- 24 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 28 septembre 2020 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement, a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français de deux ans et l'a informé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Par un jugement n° 2107655 du 1er décembre 2022, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 18 février 2023, M. B, représenté par Me Partouche-Kohana, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2107655 du 1er décembre 2022 rendu par le tribunal administratif de Montreuil ; 2°) d'annuler l'arrêté du 28 septembre 2020 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement, a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français de deux ans et l'a informé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; 3°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours sous astreinte de 100 euros par jours de retard ; à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer le temps de ce réexamen une autorisation provisoire de séjour dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte. Il soutient que : - le jugement est insuffisamment motivé ; En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance du titre de séjour : - elle est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14, devenu l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11, devenu L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale en raison de l'illégalité des décisions portant refus de délivrance de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français. En ce qui concerne la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français de deux ans : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet ne s'est pas prononcé sur chacune des conditions prévues par l'article L. 511-1, III, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 janvier 2023 près le tribunal judiciaire de Paris. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant mauritanien, né le 31 décembre 1973 et entré en France le 28 juillet 2012 selon ses déclarations, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'ancien article L. 313-14, devenu l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 28 septembre 2020, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement, a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français de deux ans et l'a informé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. M. B interjette appel du jugement du 1er décembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance, : () 7° Rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement (). ". En ce qui concerne la régularité du jugement : 3. En unique lieu, aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ". Le tribunal administratif de Montreuil, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments avancés par le requérant, a cité les textes dont il a fait application et précisé les motifs de fait et de droit retenus. Il a ainsi motivé son jugement de manière à permettre aux parties d'en critiquer le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de ce que le jugement serait insuffisamment motivé doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance du titre de séjour : 4. En premier lieu, les premiers juges ont relevé que la décision portant refus de délivrance de titre de séjour vise les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et mentionne, s'agissant des considérations de fait, la durée de présence en France du requérant ainsi que sa situation privée, familiale et professionnelle. En reprenant purement et simplement son argumentation de première instance sans apporter d'éléments pertinents, M. B ne remet pas en cause l'appréciation portée à bon droit par les premiers juges au point 2 de leur jugement. Par ailleurs, il ne ressort pas de la motivation de cette décision que le préfet aurait mal examiné la situation du requérant. Par conséquent, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen doivent être écartés par adoption des motifs retenus au point 2 du jugement. 5. En deuxième lieu, M. B réitère les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'ancien article L. 313-11, 7°, devenu l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les premiers juges ont considéré que le requérant ne justifiait ni de sa présence habituelle sur le territoire français depuis 2012, ni d'une insertion professionnelle suffisante en France. Ils ont également relevé que M. B ne contestait pas la circonstance qu'il est marié depuis 2005 et que son épouse, ses enfants et ses parents résident dans son pays d'origine. En se bornant à reprendre son argumentation de première instance, sans apporter aucun nouvel élément de droit ou de fait au soutien de ses allégations, le requérant ne remet pas en cause l'appréciation portée à bon droit par les premiers juges. Par suite, ces moyens doivent être écartés par adoption des motifs aux points 4 et 8 du jugement. De même, les circonstances mentionnées ci-dessus ne permettent pas d'établir que la décision attaquée serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. B. 6. En dernier lieu, aux termes de l'ancien article L. 313-14 du code d'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2. ". 7. M. B se prévaut de la durée de son séjour en France depuis 2012, de son intégration professionnelle et de son insertion sociale en France. Toutefois, d'une part, l'ancienneté de sa résidence habituelle en France n'est pas démontrée ainsi qu'il a été dit au point 5 de la présente ordonnance et ne saurait constituer, à elle seule, un motif d'admission exceptionnelle au séjour. D'autre part, contrairement à ce qu'il allègue, le requérant n'établit pas, par les pièces qu'il produit, avoir travaillé depuis son arrivée en France en tant qu'agent de service. Par suite, M. B ne démontre pas que sa demande d'admission au séjour serait caractérisée par un motif exceptionnel ou répondait à des considérations humanitaires au sens des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit ainsi être écarté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 8. En premier lieu, la décision portant refus de délivrance de titre de séjour n'étant entachée d'aucune des illégalités alléguées, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision, invoqué à l'appui des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français doit, en conséquence, être écarté. 9. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 5 de la présente ordonnance, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 10. En unique lieu, les décisions portant refus de délivrance de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français n'étant entachées d'aucune des illégalités alléguées, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de ces décisions, invoqué à l'appui des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination doit, en conséquence, être écarté. En ce qui concerne la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français de deux ans : 11. En premier lieu, en première instance, les premiers juges ont considéré que M. B n'était pas fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour serait entachée d'insuffisance de motivation ou d'erreur de droit, faute d'avoir analysé les critères prévus à l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que l'arrêté mentionne la date alléguée par l'intéressé de son entrée en France, sa durée de séjour en France ainsi que les caractéristiques de sa vie privée et familiale sur le territoire français et indique qu'il s'est déjà soustrait à l'exécution d'une mesure d'éloignement édictée par le préfet de police le 28 janvier 2014 à la suite de sa demande d'asile. Par ailleurs, l'arrêté, qui n'a pas opposé à l'intéressé la circonstance que sa présence en France représenterait une menace à l'ordre public, n'était pas tenu, à peine d'irrégularité, de préciser expressément La situation de l'intéressé à cet égard. Ainsi, contrairement à ce qui est soutenu, le préfet a pris en compte tous les critères prévus par la loi pour déterminer la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français de M. B. Par suite, ces moyens doivent être écartés. 12. En second lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant entachée d'aucune des illégalités alléguées, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision, invoqué à l'appui des conclusions dirigées contre la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français de deux ans doit, en conséquence, être écarté. Par ailleurs, la décision attaquée n'est pas non plus entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales eu égard à ce qui a été indiqué aux points 5 et 9 de la présente ordonnance. 13. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B, en ce qu'elle tend à l'annulation du jugement du 1er décembre 2022 et de l'arrêté du 28 septembre 2020 est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Elle doit donc être rejetée dans l'ensemble de ses conclusions, y compris celles aux fins d'injonction sous astreinte. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Paris, le 24 avril 2023 Le président de la 9ème chambre, S. CARRERE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 0
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CAA7524 avril 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23PA00710_20230424
TA384 juillet 2023
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 avril 2023
Référence
ORCA_23PA00710_20230424
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