CAA75Cour administrative d'appel de Paris
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 30 mars 2023
- ECLI
- ORCA_23PA00716_20230330
- Date
- 30 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 8 novembre 2022 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées a rejeté son recours administratif préalable contre la décision lui refusant l'attribution de l'allocation adulte handicapé. Par une ordonnance n° 2227216/12-1 du 10 janvier 2023, le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 16 février 2023, M. B demande à la Cour d'annuler l'ordonnance n° 2227216/12-1 du 10 janvier 2023 du président du Tribunal administratif de Paris. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () présidents de formation de jugement des tribunaux administratifs et des cours peuvent, par ordonnance : () / 2' Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; (). () les présidents des formations de jugement des cours peuvent () par ordonnance, rejeter () les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article () ". 2. Aux termes l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " I.- La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : 1° Se prononcer sur l'orientation de la personne handicapée et les mesures propres à assurer son insertion scolaire ou professionnelle et sociale ; / 2° Désigner les établissements, les services mentionnés à l'article L. 312-1 ou les dispositifs au sens de l'article L. 312-7-1 correspondant aux besoins de l'enfant ou de l'adolescent ou concourant à la rééducation, à l'éducation, au reclassement et à l'accueil de l'adulte handicapé et en mesure de l'accueillir ; / 3° Apprécier : a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution, () pour l'adulte, de l'allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale () / b) Si les besoins de compensation de l'enfant ou de l'adulte handicapé justifient l'attribution de la prestation de compensation dans les conditions prévues à l'article L. 245-1 ; () ". Aux termes de l'article L. 241-9 du même code : " Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 prises à l'égard d'un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire ". 3. L'article L. 142-8 du code de la sécurité sociale dispose : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 () ". Aux termes de l'article L. 142-1 du même code : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : dispose : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs () / 8° Aux décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnées au premier alinéa de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles () ". Aux termes de l'article L. 241-9 du même code : " Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 prises à l'égard d'un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire () ". Enfin, aux termes de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire : " Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : / 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception de ceux mentionnés au 7° du même article L. 142-1 () ". 4. Il ressort de ces dispositions qu'il n'appartient pas au tribunal administratif de connaitre des décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées en matière d'octroi de l'allocation aux adultes handicapés (AAH), qui relèvent de la compétence de la juridiction du contentieux technique de la sécurité sociale et, en particulier, du tribunal du contentieux technique de l'incapacité. Par une ordonnance motivée, c'est à bon droit que le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté la requête de M. B comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître en application des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 5. Devant la Cour, M. B ne conteste pas les termes de cette ordonnance et se borne à réitérer les conclusions présentées devant le tribunal administratif. Par suite, il y a lieu de rejeter sa requête d'appel par application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Paris, le 30 mars 2023. Le président de la 8ème chambre, R. LE GOFF La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA7510 janvier 2023
ORTA_2227216_20230110CAA7530 mars 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23PA00716_20230330
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Date
- 30 mars 2023
Référence
ORCA_23PA00716_20230330
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel