CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 4 octobre 2023
- ECLI
- ORCA_23PA00780_20231004
- Date
- 4 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler le titre de perception émis le 21 octobre 2021 pour la somme de 22 684 euros par lequel le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris lui a réclamé le reversement d'une fraction de l'aide exceptionnelle perçue pour les mois de mars à décembre 2020 au titre du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de Covid-19. Par ordonnance n° 2221942 du 23 décembre 2022, la présidente de la 2ème section du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 22 février et le 5 juin 2023, M. B, représenté par Me Pillet, demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 2221942 du 23 décembre 2022, la présidente de la 2ème section du tribunal administratif de Paris ; 2°) d'annuler la décision de rejet de sa réclamation préalable ; 3°) d'annuler le titre de perception en litige ; 4°) de le décharger de la somme de 22 684 euros réclamée ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'ordonnance attaquée est entachée d'irrégularité, faute d'avoir été signée ; - il a droit au versement du montant total d'aide initialement accordé, l'administration n'ayant pas tenu compte de sa déclaration rectificative de chiffre d'affaires au titre de l'année de référence 2019 ; - la défense de l'administration est entachée d'incohérences et elle ne saurait faire valoir qu'il aurait cessé son activité au titre de l'entreprise bénéficiaire de l'aide, et exercé depuis la cessation une activité en zone de montagne. Par un mémoire en défense enregistré le 16 mai 2023, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que l'ensemble des moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020, modifié, relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales et la propagation de l'épidémie de Covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B a déposé, du mois de mars 2020 au mois de juin 2021, des demandes d'aide au titre du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de Covid-19 (ci-après " le fonds de solidarité Covid-19 ") à raison d'une activité indépendante d'infographiste, et a bénéficié à ce titre d'un montant total d'aide de 26 750 euros au titre de l'année 2020 et du mois de janvier 2021. Il a porté le chiffre d'affaires déclaré au titre de 2019 de 9 101 euros à 25 600 euros par une déclaration rectificative déposée le 3 mai 2021. A la suite d'un contrôle sur pièces de son chiffre d'affaires au titre de 2019, l'administration a déterminé un montant d'aide rectifié ramené à 4 066 euros, et, en conséquence, a établi le 21 octobre 2021 un titre de perception à hauteur de la somme de 22 684 euros, objet du présent litige. Par ordonnance n° 2221942 du 23 décembre 2022, la présidente de la 2ème section du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ce titre et à la décharge de la somme réclamée de 22 684 euros. M. B relève régulièrement appel de cette ordonnance. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance : () ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761 () ; () ; 7° Rejeter, (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. (). ". Sur la régularité de l'ordonnance entreprise : 3. Aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience ". 4. Il ressort des pièces du dossier que la minute de l'ordonnance est signée de la présidente de la 2ème section du tribunal administratif de Paris, aucune signature d'un rapporteur ou d'un greffier d'audience n'étant requise à défaut d'audience. Le moyen tendant à l'absence de signature manque ainsi en fait. Sur le fond : 5. Il résulte de l'instruction que le chiffre d'affaires de M. B au titre de son activité d'infographiste au cours de l'année de référence 2019, tel qu'il ressort des encaissements des clients sur ses relevés bancaires, examinés par l'administration dans le cadre de ses pouvoirs de contrôle, s'élevait à la somme de 9 509 euros, montant non efficacement contredit par M. B qui se borne à opposer sa déclaration rectificative et la circonstance qu'il avait déclaré initialement la somme de 9 101 euros. En conséquence, le moyen tiré de ce que l'administration aurait, à tort, déterminé un excédent d'aide perçu au titre du fonds de solidarité Covid-19 pour la somme de 22 684 euros est manifestement dépourvu de fondement. Est sans incidence, à cet égard, la circonstance que l'activité d'infographiste de M. B n'aurait pas cessé, et qu'il aurait présenté par erreur une demande au titre d'une activité indépendante en zone de montagne. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation et de décharge de la requête de M. B sont manifestement dépourvues de fondement. Elles doivent dès lors être rejetées en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par suite, les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée M. A B et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique (direction générale des finances publiques). Fait à Paris, le 4 octobre 2023 Le président de la 9ème chambre, S. CARRERE La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 0
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7523 décembre 2022
ORTA_2221942_20221223CAA754 octobre 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23PA00780_20231004
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 4 octobre 2023
Référence
ORCA_23PA00780_20231004
Données disponibles
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