CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 26 juin 2023
- ECLI
- ORCA_23PA00786_20230626
- Date
- 26 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 31 août 2022 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 2221774/2-2 du 23 janvier 2023, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire enregistrés les 22 février et 21 mars 2023, M. A, représenté par Me Ibrahima Traore, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du 23 janvier 2023 du Tribunal administratif de Paris ; 2°) d'annuler l'arrêté contesté devant ce tribunal ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié ", subsidiairement, de réexaminer sa situation administrative ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'erreur de droit dès lors que le préfet s'est cru, à tort, lié par l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et porte atteinte à son droit à la santé ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les énonciations de la circulaire du 28 novembre 2012 du ministre de l'intérieur ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - elle méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des formations de jugement des cours peuvent (), par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. A, ressortissant sénégalais né le 27 juin 1980, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour être soigné sur le territoire français. Par un arrêté du 31 août 2022, le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A relève appel du jugement n° 2221774/2-2 du 23 janvier 2023 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre cet arrêté. 3. M. A reprend en appel certains des moyens qu'il invoquait en première instance, tirés de ce que la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée, de ce qu'elle est entachée d'erreur de droit dès lors que le préfet s'est cru, à tort, lié par l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), de ce qu'elle méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de ce qu'elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de ce qu'elle méconnaît les énonciations de la circulaire du 28 novembre 2012 du ministre de l'intérieur et, de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour. Par un jugement précisément motivé, le tribunal a écarté l'argumentation développée par M. A à l'appui de chacun de ces moyens. Il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, d'écarter les moyens ainsi renouvelés devant la Cour par le requérant, qui ne présente aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation qu'il avait développée devant le tribunal. A cet égard, si M. A produit une capture d'écran du site Vidal sur les dangers du Ténofovir Disoproxil, des captures d'écran sur la distance entre plusieurs villes sénégalaises et des extraits d'articles sur l'indisponibilité et le coût du traitement au Sénégal, ces éléments ne suffisent pas à remettre en cause l'avis du collège de médecins de l'OFII du 22 juin 2022 selon lequel eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé sénégalais, M. A pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié à ses pathologies dans son pays d'origine. 4. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 5. du jugement attaqué, les moyens tirés de ce que la décision portant refus de séjour porterait atteinte au droit à la santé du requérant et de ce que celle portant obligation de quitter le territoire français méconnaitrait les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peuvent qu'être écartés comme manifestement infondés. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. A ne peut qu'être regardée comme manifestement dépourvue de fondement. Par suite, ses conclusions aux fins d'annulation du jugement et de l'arrêté contestés doivent, en application de l'article R. 222-1 précité du code de justice administrative, être rejetées. Et par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 26 juin 2023. Le président de la 2ème chambre de la Cour administrative d'appel de Paris, Isabelle BROTONS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7523 janvier 2023
DTA_2221774_20230123CAA7526 juin 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23PA00786_20230626
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 juin 2023
Référence
ORCA_23PA00786_20230626
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