CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 13 mars 2023
- ECLI
- ORCA_23PA00794_20230313
- Date
- 13 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 24 janvier 2023 par lequel le préfet de l'Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office, lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans et l'a signalé aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen pour une durée de trois ans. Par un jugement n° 2300769 du 1er février 2023, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : I - Par une requête enregistrée le 23 février 2023 sous le numéro 23PA00794, M. A représenté par Me Reine Wak-Hanna, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du 1er février 2023 du Tribunal administratif de Melun ; 2°) d'annuler l'arrêté contesté devant ce tribunal ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un titre de séjour, subsidiairement de réexaminer sa situation, dans un délai de trois mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté contesté, notamment en ses décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour, sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation et méconnaissent les articles L. 611-3.5° et L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés ; et pour ce motif, le tribunal a entaché son jugement d'erreur de droit ; - la décision portant signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen est illégale par voie de conséquence. II - Par une requête enregistrée le 23 février 2023 sous le n° 23PA00795, M. A, représenté par Me Reine Wak-Hanna, demande à la Cour : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du préfet de l'Essonne du 24 janvier 2023 ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans l'attente du jugement au fond ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la condition relative à l'urgence est satisfaite, de même que celle relative au doute sérieux. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant tunisien né le 29 septembre 1997, qui soutient être entré sur le territoire français en 2012 a été interpellé le 23 janvier 2023. Par un arrêté du 24 janvier 2023, le préfet de l'Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans et l'a signalé aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen pour une durée de trois ans. Par la première requête susvisée, M. A relève appel du jugement n° 2300769 du 1er février 2023 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande dirigée contre cet arrêté, et par la seconde, demande la suspension de l'exécution dudit arrêté. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des formations de jugement des cours peuvent (), par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 3. Il y a lieu de joindre les requêtes n°23PA00794 et 23PA00795, présentées par M. A, pour qu'elles fassent l'objet d'une seule ordonnance. Sur la requête n° 23PA00794: 4. M. A reprend en appel les moyens qu'il invoquait en première instance, tirés de ce que les décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour méconnaissent les articles L. 611-3.5° et L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés, et de ce que la décision portant signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen est illégale par voie de conséquence. Par un jugement précisément motivé, le tribunal a écarté l'argumentation développée par M. A à l'appui de chacun de ces moyens. Il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, d'écarter les moyens ainsi renouvelés devant la Cour par le requérant, qui ne présente aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation qu'il avait développée devant le tribunal. 5. A cet égard, si M. A fait valoir qu'il est marié à une ressortissante française et père d'un enfant de nationalité française, il ressort du dossier que l'intéressé, qui ne justifie d'ailleurs pas de la durée de son séjour sur le territoire français, ni de ce qu'il y aurait été scolarisé durant plusieurs années, ne réside pas avec son épouse, laquelle a quitté le domicile conjugal en raison de violences subies, et ne justifie pas contribuer à l'entretien et à l'éducation de son enfant par la seule production de relevés bancaires mentionnant quelques virements au profit de sa conjointe, alors au demeurant qu'il est constant que l'intéressé, interpellé le 23 janvier 2023 par les services de police pour des faits de violences volontaires sur conjoint, la victime portant des traces de strangulation et de griffures au visage, dûment constatées par un médecin le même jour, avait précédemment fait l'objet, de plusieurs signalements, en 2018, 2019, 2021 et 2022, pour des faits de conduite d'un véhicule sans permis et sans assurance, avec récidive, détention non autorisée de stupéfiants, refus d'obtempérer et violences sur conjoint dès décembre 2021, soit à peine quelques mois après son mariage. Eu égard à ces éléments, c'est à bon droit que le tribunal a estimé que la nature, la gravité et le caractère récent de ses faits, ainsi que leur caractère répété justifiaient que sa présence sur le territoire français soit considérée comme constituant une menace pour l'ordre public au sens des dispositions de l'article R. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Et pour les mêmes motifs que ceux retenus par le premier juge, M. A, qui ne justifie pas, au demeurant, avoir cherché à régulariser sa situation depuis son entrée sur le territoire français, n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté contesté est entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. A enregistrée sous le n° 23PA00794, en ce qu'elle tend à l'annulation de l'arrêté et du jugement contestés, ne peut qu'être regardée comme manifestement dépourvue de fondement. Par suite, cette requête ne peut qu'être rejetée, en application de l'article R. 222-1 précité du code de justice administrative, et ce en toutes ses conclusions, ensemble celles aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice. Sur la requête n° 23PA00795 : 7. La Cour se prononçant, par la présente ordonnance, sur les conclusions de la requête n° 23PA00794 de M. A tendant à l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Melun du 1er février 2023, il n'y a plus lieu de statuer, en tout état de cause, sur les conclusions par lesquelles M. A sollicite de la Cour la suspension de l'exécution de l'arrêté du préfet de l'Essonne. ORDONNE : Article 1er : Il n'y pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 23PA00795 de M. A. Article 2 : La requête n° 23PA00794 de M. A est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A Copie en sera adressée au préfet de l'Essonne. Fait à Paris, le 13 mars 2023. Le président de la 2ème chambre de la Cour administrative d'appel de Paris, Isabelle BROTONS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Nos 23PA00794, 23PA00795
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA7513 mars 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23PA00794_20230313
TA203 avril 2026
DTA_2300769_20260403Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 mars 2023
Référence
ORCA_23PA00794_20230313
Données disponibles
- Texte intégral