CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 29 avril 2024
- ECLI
- ORCA_23PA00798_20240429
- Date
- 29 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 7 avril 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans. Par un jugement n° 2207448 du 23 janvier 2023, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 23 février 2023, M. A, représenté par Me Levy, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Montreuil du 23 janvier 2023 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 7 avril 2022 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté est insuffisamment motivé ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas saisi la commission du titre de séjour ; - il méconnaît les stipulation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français méconnaît les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A ressortissant indien, né le 5 mars 1984, relève appel du jugement du 23 janvier 2023 du tribunal administratif de Montreuil qui a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté 7 avril 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans. 2. Le dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : " Les () présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 3. En premier lieu, l'arrêté litigieux vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8, ainsi que le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en particulier les articles L. 311-1 et suivants, L. 611-1, L. 612-1, L. 613-2 et L. 612-6. Il se réfère à la décision non-exécutée du 28 janvier 2019, notifiée le même jour, par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Il expose également des éléments relatifs à la situation personnelle et familiale de l'intéressé en relevant qu'il est célibataire et sans charge de famille, qu'il ne justifie d'aucune attache sur le territoire national et qu'il ne démontre pas être démuni d'attaches familiales au Bangladesh où demeure notamment sa mère. Il indique en outre qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée aux droits au respect de la vie privée et familiale de M. A, qu'il ne justifie pas de motifs exceptionnels justifiant son admission exceptionnelle au séjour et que ce dernier n'établit pas être exposé à des traitement inhumains en cas de retour dans son pays d'origine. Ainsi, cet arrêté, qui n'avait pas à faire état de l'ensemble des éléments caractérisant la situation de l'intéressé, comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, et n'est dès lors pas entaché d'une insuffisance de motivation. Par suite, ce moyen doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1./ Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. () ". 5. M. A fait valoir qu'au 7 avril 2022, date de l'arrêté contesté, il résidait en France de façon habituelle depuis plus de dix ans. Toutefois, il se borne à produire, notamment, pour l'année 2020, un courrier de l'opérateur téléphonique Free du 21 janvier sans accusé-réception, un courrier de l'assurance maladie du 19 février sans accusé-réception, deux factures téléphoniques pour les mois de mars et juin, et un relevé bancaire montrant seulement un retrait d'argent le 8 octobre et son avis d'imposition. Ces pièces sont, à elles seules, insuffisantes pour établir sa présence habituelle en France depuis l'année 2012. Il suit de là que M. A n'établit pas avoir résidé habituellement en France depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté contesté. Par suite, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'était pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait dû saisir la commission du titre de séjour ne peut qu'être écarté. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 7. Si M. A produit une promesse d'embauche du 19 avril 2022, cet élément est insuffisant pour justifier d'une insertion professionnelle intense sur le territoire. Il ne conteste pas être célibataire, sans charge de famille et disposer d'attaches familiales dans son pays d'origine où réside notamment sa mère. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. 8. En quatrième lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français ". Aux termes des dispositions de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11 ". 9. Si le comportement de M. A ne peut plus à la date décision attaquée être regardé comme constituant une menace à l'ordre public, il ressort toutefois des pièces, notamment des termes de l'arrêté du 7 avril 2022, non contestés par le requérant, que l'intéressé a fait l'objet de trois précédentes mesures d'éloignement auxquelles il s'est soustrait. Dès lors, il résulte de l'instruction que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait pris la même décision s'il s'était fondé sur ce seul motif. Dans les circonstances de l'espèce, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas méconnu les dispositions précitées en interdisant à M. A de retourner sur le territoire français pour une durée de trois ans. 10. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu de la rejeter en application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions portant sur les frais liés à l'instance. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Paris, le 29 avril 2024. Le président de la 3ème chambre, I. LUBEN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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CAA7529 avril 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 avril 2024
Référence
ORCA_23PA00798_20240429
Données disponibles
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