CAA75Cour administrative d'appel de Paris
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 24 mars 2023
- ECLI
- ORCA_23PA00805_20230324
- Date
- 24 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société civile immobilière (SCI) Avenue de l'Europe a demandé au tribunal administratif de Melun de faire droit à sa demande d'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée dans le cadre de son activité de location à compter du 5 septembre 2018. Par un jugement n° 2002353 du 22 décembre 2022, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 23 février 2023, la SCI Avenue de l'Europe doit être regardée comme demandant à la Cour d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Melun du 22 décembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 811-7 du même code : " Sous réserve des dispositions de l'article L. 774-8, les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel doivent être présentés, à peine d'irrecevabilité, par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 () ". 3. Enfin, l'article R. 612-1 du même code dispose que : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () ". 4. Le litige dont la SCI Avenue de l'Europe a saisi la Cour n'est pas au nombre de ceux qui sont dispensés de ministère d'avocat. Par ailleurs, la société requérante n'a pas fait suite à la demande de régularisation qui lui a été adressée par voie postale le 23 février 2023 dont elle a accusé réception le 27 février suivant lui demandant de régulariser sa demande, à peine d'irrecevabilité, dans un délai de quinze jours. Dès lors, sa requête d'appel qui n'a pas été présentée par un avocat et qui n'est toujours pas régularisée à ce jour, est manifestement irrecevable. Il y a lieu, par suite, de la rejeter en application des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la SCI Avenue de l'Europe est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société civile immobilière Avenue de l'Europe. Copie en sera adressée à la direction régionale des finances publiques d'Île-de-France (Service du contentieux d'appel déconcentré - SCAD). Fait à Paris, le 24 mars 2023 Le président de la 9ème chambre, S. CARRERE La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industriel et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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CAA7524 mars 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23PA00805_20230324
TA0619 juillet 2023
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Date
- 24 mars 2023
Référence
ORCA_23PA00805_20230324
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel