CAA75Cour administrative d'appel de Paris
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 30 mars 2023
- ECLI
- ORCA_23PA00811_20230330
- Date
- 30 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire enregistrés le 24 février 2023, Mme B A fait état d'erreurs matérielles qui affecteraient trois décisions de la Cour et une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Vu l'ordonnance n° 21PA05147 du 30 décembre 2022 par laquelle le président de la 7ème chambre de la Cour a rejeté la demande de Mme A tendant à la rectification de l'erreur matérielle qui affecterait l'ordonnance n° 21PA01871 du 14 septembre 2021, la décision n° 21PA05836 du 25 novembre 2021 par laquelle la présidente de la Cour a rejeté sa demande tendant à la rectification de l'erreur matérielle qui affecterait la décision n° 2021/055095 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris et la décision n° 21PA05872 du 25 novembre 2021 par laquelle la présidente de la Cour a rejeté sa demande tendant à la rectification de l'erreur matérielle qui affecterait la décision n° 21PA04696 du 30 août 2021. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, l'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : " () les premiers vice-présidents des cours et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les noms et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ". 3. A supposer que la requête de Mme A ait pour objet d'obtenir la rectification pour erreur matérielle qui affecterait l'ordonnance de la Cour n° 21PA05147 du 30 décembre 2022, la décision de la Cour n° 22PA05836 du 25 novembre 2021 et la décision n° 21PA05872 du 25 novembre 2021, ces conclusions ne sont pas assorties de moyens intelligibles. Par suite, la requête de Mme A doit, en tout état de cause, être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Paris, le 30 mars 2023. Le premier vice-président, président de la 1ère chambre, J. LAPOUZADE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Date
- 30 mars 2023
Référence
ORCA_23PA00811_20230330
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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