CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 31 mai 2023
- ECLI
- ORCA_23PA00836_20230531
- Date
- 31 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B C a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 9 juin 2021 du préfet de police lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi. Par un jugement n° 2107185 du 23 janvier 2023, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 24 février 2023, M. C, représenté par Me Kwemo, demande à la Cour : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler le jugement n° 2107185 du 23 janvier 2023 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 juin 2021 du préfet de police lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi ; 3°) d'annuler cet arrêté ; 4°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation administrative dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - il méconnait les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. M. B C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris en date du 24 avril 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. B C, ressortissant tunisien né le 11 janvier 1976, est entré en France en mai 2014 selon ses déclarations. Il a été interpellé le 9 juin 2021 lors d'un contrôle d'identité à la gare Montparnasse à Paris et a fait l'objet le même jour d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination. M. C relève appel du jugement du 23 janvier 2023 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 3. Le président du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Paris a, par une décision du 24 avril 2023, admis M. B C au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, les conclusions présentées par l'intéressé aux fins d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : 4. En premier lieu, M. C soutient qu'il réside habituellement en France depuis le 2014 et que l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de la durée de son séjour. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que, s'agissant de sa présence au cours des années 2014 à 2021, le requérant ne produit que des ordonnances médicales pour les mois d'octobre et novembre 2014, de sorte que l'intéressé ne justifie de sa présence sur le territoire que pour le dernier trimestre de l'année en cause. Ensuite, au titre du second semestre de l'année 2015, l'intéressé ne verse aux débats aucune pièce et ne produit qu'un rendez-vous médical pour le mois d'avril de sorte qu'il n'établit pas de la continuité de sa présence sur le territoire pour cette période. Il en est de même pour les années 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 et 2021 où le requérant ne produit que quelques pièces par année telles que des ordonnances, comptes rendus d'examens de sorte que l'intéressé n'établit pas de la continuité de sa présence sur le territoire pour cette période. Par suite, M. C ne démontre pas le caractère habituel et continu de sa résidence en France pour les années 2014 à 2021. Dans ces conditions, c'est sans entacher sa décision d'erreur manifeste d'appréciation que le préfet de police a considéré que le requérant ne justifiait pas de sa présence continue sur le territoire depuis l'année 2012. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 6. Il ressort des pièces du dossier que M. C est célibataire, sans charge de famille en France et ne justifie d'aucune insertion professionnelle sur le territoire. En outre, il n'établit ni même n'allègue être dépourvu d'attaches familiales en Tunisie où il a vécu jusqu'à l'âge de 38 ans. L'arrêté attaqué n'a donc pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, par suite, être écarté. 7. En dernier lieu, M. C reprend en appel ses moyens de première instance tirés de l'insuffisance de motivation de l'arrêté et du défaut d'examen de sa situation personnelle. Il ne développe au soutien de ces moyens aucun argument de droit ou de fait pertinent de nature à remettre en cause l'analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif. Dans ces conditions, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges. 8. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. C est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu de la rejeter en application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions aux fins d'injonction. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande M. B C tendant à être admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de M. C est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 31 mai 2023. La présidente de la 4ème chambre, M. A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA7823 mars 2023
ORTA_2107185_20230323CAA7531 mai 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23PA00836_20230531
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 31 mai 2023
Référence
ORCA_23PA00836_20230531
Données disponibles
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