CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 6 avril 2023
- ECLI
- ORCA_23PA00843_20230406
- Date
- 6 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Melun d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'arrêté du Garde des Sceaux, ministre de la Justice, le suspendant de ses fonctions de surveillant au centre pénitentiaire de Remire-Monjoly. Par une ordonnance n° 2301868 du 25 février 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 25 et le 28 février 2023, M. B demande à la Cour, dans le dernier état de ses écritures de renvoyer devant un tribunal autre que le tribunal administratif de Melun la requête en référé suspension et en référé liberté qu'il présentera le 3 mars 2023 devant ce tribunal. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents des formations de jugement des cours, " peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ; (). ". 2. M. B expose qu'il a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Melun d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'arrêté en date du 11 mai 2015 du Garde des Sceaux, ministre de la Justice, l'ayant suspendu de ses fonctions de surveillant au centre pénitentiaire de Remire-Monjoly. Il ajoute que, par une ordonnance n° 2301868 du 25 février 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande, et que ce tribunal a rejeté toutes ses requêtes en référé concernant sa situation. M. B précise que, dans ces circonstances, il demande à la Cour de de renvoyer devant un tribunal autre que le tribunal administratif de Melun la requête en référé suspension et en référé liberté qu'il présentera le 3 mars 2023 devant ce tribunal. 3. Cependant, à la date de la présente ordonnance, M. B n'établit toujours pas ni même n'allègue qu'il aurait, le 3 mars 2023 ou d'ailleurs un autre jour de mars 2023, présenté une requête au juge des référés du tribunal administratif de Melun. Il suit de là que sa requête est dépourvue d'objet et, par suite, entachée d'une irrecevabilité manifeste au sens des dispositions, rappelées ci-dessus, de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Dès lors, elle ne peut qu'être rejetée. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Paris, le 6 avril 2023. La présidente de la 5ème chambre, H. VINOT La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA756 avril 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23PA00843_20230406
TA5424 mars 2026
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 avril 2023
Référence
ORCA_23PA00843_20230406
Données disponibles
- Texte intégral