CAA75Juge des référésJuge des référésRejet
CAA75 · Juge des référés — 12 décembre 2024
- ECLI
- ORCA_23PA00861_20241212
- Date
- 12 décembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 13 avril 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office à l'expiration de ce délai. Par un jugement n° 2208071 du 31 janvier 2023, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et deux mémoires, enregistrés le 27 février 2023, le 10 mars 2023 et le 2 septembre 2024, M. A, représenté par Me Bernard, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai et, dans l'attente de ce réexamen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sous la même astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour est entachée d'une insuffisance de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en l'absence de saisine préalable de la commission du titre de séjour alors qu'il remplissait les conditions pour l'obtention d'un titre de séjour en application de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions du 5° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - les décisions portant refus de renouvellement de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elles méconnaissent les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juin 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code civil ; - le code de justice administrative. Par une décision en date du 29 novembre 2024, la présidente de la Cour administrative d'appel de Paris a désigné M. d'Haëm, président assesseur à la 6ème chambre, pour statuer par ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les magistrats " ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (), par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. A, ressortissant ivoirien, né le 2 septembre 1980 et entré en France, selon ses déclarations, le 2 septembre 2011, a sollicité, le 21 février 2020, le renouvellement de sa carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " en qualité de parent d'enfant français, valable du 21 avril 2019 au 20 avril 2020. Par un arrêté du 13 avril 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A fait appel du jugement du 31 janvier 2023 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". Aux termes de cet article 371-2 : " Chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant () ". Aux termes de l'article L. 433-1 du même code : " A l'exception de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention " salarié détaché ICT ", prévue à l'article L. 421-26, et de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention " recherche d'emploi ou création d'entreprise ", prévue à l'article L. 422-10, qui ne sont pas renouvelables, le renouvellement de la carte de séjour temporaire ou pluriannuelle est subordonné à la preuve par le ressortissant étranger qu'il continue de remplir les conditions requises pour la délivrance de cette carte () " 4. D'une part, s'il ressort des pièces du dossier que M. A est père de deux enfants de nationalité française, Tidjane Patrick Clinquart né le 7 novembre 2016 et Gabriel Allassane A Koffi né le 26 décembre 2018, il est constant qu'il n'a jamais contribué à l'entretien et à l'éducation de son premier enfant, qui a été placé en famille d'accueil. Par ailleurs, s'agissant de son second enfant, avec lequel il n'a jamais vécu, M. A ne saurait être regardé comme établissant, à la date de la décision contestée, soit le 13 avril 2022, avoir continué de contribuer effectivement à son entretien et à son éducation et ce, depuis sa naissance ou depuis au moins deux ans. En particulier, ainsi d'ailleurs que l'a relevé le tribunal administratif, alors que l'intéressé, qui a exercé plusieurs activités professionnelles à compter de l'année 2019, ne démontre, par les différents documents qu'il produit, notamment des relevés bancaires et quelques factures, n'avoir versé ou payé depuis la naissance de son enfant le 26 décembre 2018, au titre de son entretien, différentes sommes que pour un montant total inférieur à mille euros, il n'établit aucune contribution financière entre le mois d'octobre 2021 et le 13 avril 2022, soit la date de la décision contestée, à l'exception de la production de trois factures des 5 octobre 2021, 13 décembre 2021 et 19 janvier 2022 pour de faibles montants. Ainsi, il ne justifie pas avoir contribué de manière effective à l'entretien et à l'éducation de son enfant à proportion de ses ressources, de celles de la mère de celui-ci ainsi que des besoins de l'enfant. Au surplus, il ne conteste pas sérieusement ne pas avoir répondu au courrier du 21 mai 2021 des services de la préfecture lui demandant différentes pièces afin d'attester de cette contribution effective. Par ailleurs, les autres documents produits, notamment un certificat médical du 8 février 2022, deux attestations de la mère de l'enfant en date du 25 avril 2022 et 2 mars 2023, qui ne mentionnent pas, au demeurant, une contribution financière de l'intéressé, une attestation du 5 mai 2022 d'une proche, une attestation du 13 mai 2022 d'une directrice d'école maternelle et six photographies, ne sauraient suffire, compte tenu, notamment, des termes dans lesquelles ces attestations sont rédigées, pour infirmer cette appréciation, ni pour démontrer l'implication de M. A dans l'éducation de son fils. Dans ces conditions, le préfet de la Seine-Saint-Denis, en refusant de renouveler le titre de séjour de M. A en qualité de parent d'enfant français, n'a commis aucune erreur de fait, ni aucune erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. D'autre part, si M. A produit également d'autres documents postérieurs à la décision contestée, notamment des relevés bancaires des mois de juin 2022 à août 2024, une autorisation de sortie d'un élève, un certificat médical et une ordonnance en date du 16 février 2023 ainsi qu'un jugement du 11 janvier 2024 du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Pontoise, de tels documents portent sur des circonstances qui sont postérieures à la décision attaquée en date du 13 avril 2022 et donc sans influence sur sa légalité qui s'apprécie à la date de son édiction. 6. En second lieu, M. A reprend en appel ses moyens de première instance tirés, s'agissant de la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour, d'une insuffisance de motivation, d'un défaut d'examen particulier de sa situation, de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, faute d'une saisine préalable de la commission du titre de séjour, d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public, de la méconnaissance des stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et d'une erreur manifeste d'appréciation et, s'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français, d'une méconnaissance des dispositions du 5° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de la violation des stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et d'une erreur manifeste d'appréciation. Toutefois, le requérant ne développe au soutien de ces moyens aucun argument de droit ou de fait complémentaire et pertinent de nature à remettre en cause l'analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif. Il y a lieu de les écarter par adoption des motifs retenus par les premiers juges aux points 2, 3 et 6 à 13 de leur jugement. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, il y a lieu de la rejeter en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles portant sur les frais liés au litige. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Paris, le 12 décembre 2024. Le président assesseur de la 6ème chambre, R. d'HAËM La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA7512 décembre 2024CETTE DÉCISION
ORCA_23PA00861_20241212
TA385 août 2025
DTA_2208071_20250805Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 décembre 2024
Référence
ORCA_23PA00861_20241212