CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 14 avril 2023
- ECLI
- ORCA_23PA00862_20230414
- Date
- 14 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C E épouse D a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 7 mars 2022 par lequel la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée à l'expiration de ce délai.
Par un jugement n° 2203582 du 19 janvier 2023, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 27 février 2023, Mme E épouse D, représentée par Me Perrimond, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;
3°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans le délai de quinze jours à compter de cette notification, et, dans l'attente de ce réexamen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- il méconnaît les stipulations du 7 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- il méconnaît les stipulations de paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
Par une décision du 23 février 2023 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris, Mme E épouse D a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 décembre 1990 ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2022, la présidente de la cour administrative d'appel de Paris a désigné M. d'Haëm, président assesseur à la 4ème chambre, pour statuer par ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les magistrats " ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (), par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ".
2. Mme E épouse D, ressortissante algérienne, née le 20 juin 1982 et entrée en France le 13 novembre 2019, a sollicité, le 21 juillet 2020, la délivrance d'un titre de séjour en qualité de parente d'enfant malade. Par un arrêté du 7 mars 2022, la préfète du Val-de-Marne a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée à l'expiration de ce délai. Mme E épouse D fait appel du jugement du 19 janvier 2023 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
3. En premier lieu, l'arrêté attaqué comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui fondent les décisions en litige portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination, et est, par suite, suffisamment motivé.
4. En deuxième lieu, les stipulations du 7 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé prévoient la délivrance d'un certificat de résidence au ressortissant algérien dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays, mais n'étendent pas le bénéfice de ce titre de séjour aux parents d'un enfant malade. Par suite, Mme E épouse D ne peut utilement se prévaloir de ces stipulations à l'encontre de la décision attaquée portant refus de titre de séjour.
5. En troisième lieu, pour prendre cette décision, le préfet du Val-de-Marne s'est notamment fondé sur l'avis du 10 novembre 2021 du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), lequel a estimé, en particulier, que si l'état de santé du fils de A E épouse D, le jeune F B, né le 30 mai 2014, nécessite une prise en charge médicale, le défaut de cette prise en charge ne devrait pas entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Pour contester cette appréciation, Mme E épouse D fait valoir que son fils est suivi en France pour un syndrome de Kabuki nécessitant une prise en charge spécialisée et multidisciplinaire dont il ne pourrait pas bénéficier en Algérie. Toutefois, les différents documents d'ordre médical produits, notamment les certificats médicaux et compte rendu de consultation établis les 19 juin 2020, 18 juillet 2020, 8 avril 2021, 5 avril 2022, 26 décembre 2022, 2 janvier 2023 et 3 janvier 2023 par des médecins de l'hôpital Robert Debré ainsi que les deux certificats médicaux établis le 18 avril 2022 par des médecins algériens, ne sauraient suffire, compte des termes dans lesquels ils sont rédigés et alors que certains de ces documents mentionnent que l'enfant Abdelmajid B a bénéficié d'une prise en charge médicale en Algérie, pour démontrer qu'un défaut de prise en charge pourrait entraîner pour celui-ci des conséquences d'une exceptionnelle gravité, ni, en tout état de cause, qu'il ne pourrait pas bénéficier effectivement d'un traitement et d'un suivi appropriés en Algérie. Dans ces conditions, la préfète du Val-de-Marne, en refusant de délivrer à Mme E épouse D un titre de séjour en qualité de parente d'enfant malade, n'a commis aucune erreur dans son appréciation de la situation de l'intéressée et de son enfant.
6. Enfin, alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'enfant Abdelmajid B ne pourrait pas effectivement bénéficier, dans son pays d'origine, d'un traitement et d'un suivi appropriés à son état de santé, l'arrêté attaqué n'a ni pour objet, ni pour effet de séparer Mme E épouse D de son enfant. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant doit être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de Mme E épouse D est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, il y a lieu de la rejeter en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celle présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme E épouse D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C E épouse D.
Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne.
Fait à Paris, le 14 avril 2023.
Le président assesseur de la 4ème chambre,
R. d'Haëm
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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CAA7514 avril 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 14 avril 2023
Référence
ORCA_23PA00862_20230414
Données disponibles
- Texte intégral