CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 20 avril 2023
- ECLI
- ORCA_23PA00869_20230420
- Date
- 20 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D C a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 2 juin 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l'expiration de ce délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans.
Par un jugement n° 2210422 du 7 février 2023, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 28 février 2023, M. C, représenté par Me Delcour, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté.
Il soutient que :
- le jugement attaqué est insuffisamment motivé au regard des exigences de l'article L. 9 du code de justice administrative ;
- la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'une insuffisance de motivation ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'une insuffisance de motivation au regard des exigences de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2022, la présidente de la cour administrative d'appel de Paris a désigné M. d'Haëm, président assesseur à la 4ème chambre, pour statuer par ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les magistrats " ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (), par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ".
2. M. C, ressortissant marocain, né le 29 novembre 1980 et entré en France le 8 janvier 2013, a sollicité, le 20 septembre 2021, son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 2 juin 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l'expiration de ce délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. M. C fait appel du jugement du 7 février 2023 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
3. En premier lieu, il ressort de l'examen du jugement attaqué que le tribunal administratif a écarté, par une motivation suffisante, les moyens soulevés devant lui par M. C. Au surplus, la circonstance que le tribunal administratif, au point 5 du jugement, a relevé que l'épouse de M. C était en situation irrégulière, alors qu'il ne ressort pas des pièces versées devant les premiers juges que le requérant aurait démontré, ni même fait valoir la régularité de la situation de celle-ci au regard du séjour, est, en tout état de cause, sans incidence sur la régularité de ce jugement. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 9 du code de justice administrative ne peut qu'être écarté.
4. En deuxième lieu, à supposer que M. C reprenne en appel le moyen soulevé en première instance tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée portant refus de titre de séjour, il n'apporte aucun argument supplémentaire et pertinente par rapport à ceux qu'il a déjà fait valoir devant le tribunal administratif. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif au point 3 de son jugement.
5. En troisième lieu, M. C se prévaut de la durée de son séjour en France depuis le mois de janvier 2013 et fait valoir qu'il s'est marié le 31 octobre 2020 avec une compatriote, Mme A B, titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport talent ", valable du 19 juin 2019 au 18 juin 2023. Il fait valoir également qu'au début de l'année 2021, la grossesse de son épouse n'a pu être menée à terme et que celle-ci a entamé, au mois de septembre 2022, un bilan avant une prise en charge PMA. Toutefois, alors que cette dernière circonstance est postérieure à la date de la décision attaquée du 2 juin 2022 et, par suite, sans incidence sur sa légalité, le requérant ne justifie pas de l'ancienneté de la relation ou d'une vie commune avec son épouse avant l'année 2020. A cet égard, les quelques attestations de proches fournies par le requérant, au demeurant très peu circonstanciées, sont insuffisamment probantes. En outre, l'intéressé n'est pas dépourvu d'attaches privées et familiales au Maroc où résident ses parents et sa sœur et où lui-même a vécu jusqu'à l'âge de trente-deux ans. Enfin, en se bornant à produire des promesses d'embauche des 3 juin 2021, 16 juin 2022 et 16 février 2023 en qualité de " vendeur bazar " sous contrat à durée indéterminée auprès de la société " Multiple Consulting Developpement ", il ne justifie pas davantage d'une insertion professionnelle stable et ancienne sur le territoire. Par suite, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment des conditions du séjour en France de M. C, qui a déjà fait l'objet d'une mesure d'éloignement le 27 juin 2018, ainsi que du caractère récent de son mariage, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en refusant de l'admettre au séjour au titre de son pouvoir de régularisation, le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait commis une erreur manifeste dans son appréciation de la situation de l'intéressé ou aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels cette mesure a été prise, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
6. En dernier lieu, il résulte des termes mêmes de l'arrêté attaqué que le préfet de la Seine-Saint-Denis a tenu compte de l'ensemble des critères qu'il devait prendre en compte pour motiver la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans et, plus particulièrement, la durée de la présence en France de M. C, la nature et l'ancienneté de ses liens sur le territoire français et le fait qu'il a fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement le 27 juin 2018, sans qu'il soit obligé de mentionner de manière explicite que le requérant ne menaçait pas l'ordre public. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, il y a lieu de la rejeter en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D C.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Paris, le 20 avril 2023.
Le président assesseur de la 4ème chambre,
R. d'HAËM
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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CAA7520 avril 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23PA00869_20230420
TA449 octobre 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 avril 2023
Référence
ORCA_23PA00869_20230420
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