CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 11 mai 2023
- ECLI
- ORCA_23PA00870_20230511
- Date
- 11 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 18 juin 2022 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. Par un jugement n° 2210608 du 17 octobre 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 28 février 2023, M. A, représenté par Me Semak, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2210608 du 17 octobre 2022 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montreuil ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de police du 18 juin 2022 ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer, durant cet examen, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 400 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : Sur la régularité du jugement : - il est insuffisamment motivé ; - il a écarté le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu sans qu'il ne ressorte de la procédure que le requérant ait été mis en mesure de communiquer toute pièce justificative ; - il est entaché d'une erreur de droit en ce qu'il écarte le moyen tiré de la violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour inopérance en tant qu'il était dirigé contre une mesure d'éloignement. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle méconnaît son droit d'être entendu ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 611-3 9° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Sur la décision fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement : - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par une décision en date du 23 janvier 2023, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a accordé l'aide juridictionnelle totale à M. A. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant marocain né le 4 décembre 1983, a présenté une demande d'asile rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) par une décision du 30 novembre 2021. Par un arrêté du 18 juin 2022, le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination d'une mesure d'éloignement. Il relève appel du jugement du 17 octobre 2022 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montreuil a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. En application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents des formations de jugement des cours " peuvent, () par ordonnance : rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement ". Sur la régularité du jugement contesté : 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ". A cet égard, si le juge est tenu de répondre aux moyens des parties, il n'est pas dans l'obligation de répondre à l'ensemble des arguments soulevés à l'appui de ces moyens. 4. En l'espèce, le premier juge, qui n'était pas tenu de répondre à la totalité des arguments présentés à l'appui de ses moyens par le requérant, a indiqué de manière suffisamment précise les motifs pour lesquels il a écarté l'ensemble des moyens présentés par M. A, notamment, contrairement à ce que le requérant soutient, en analysant les éléments de fait concernant sa situation personnelle. Dans ces conditions, le moyen tiré d'une insuffisance de motivation du jugement attaqué ne peut qu'être écarté. 5. En second lieu, la critique du bien-fondé des motifs retenus par le premier juge, s'agissant notamment de ce qu'il aurait écarté le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu sans qu'il ne ressorte de la procédure que le requérant ait été mis en mesure de communiquer toute pièce justificative et de ce qu'il serait entaché d'une erreur de droit en ce qu'il écarte le moyen tiré de la violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour inopérance en tant qu'il était dirigé contre une mesure d'éloignement, est sans incidence sur la régularité du jugement. Sur le bienfondé du jugement attaqué : En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 6. M. A se borne à reprendre dans sa requête d'appel, sans les assortir d'éléments nouveaux, les moyens qu'il avait invoqués en première instance, tirés de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait insuffisamment motivée, serait entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation, méconnaîtrait son droit d'être entendu, méconnaîtrait les dispositions de l'article L. 611-3 9° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, méconnaîtrait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Cependant, il ne développe à leur soutien aucun argument de fait ou de droit pertinent et ne produit aucun document de nature à remettre en cause l'analyse et la motivation retenues par le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montreuil. Par suite, il y a lieu de les écarter par adoption des motifs retenus à juste titre par le premier juge. En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement : 8. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant entachée d'aucune des illégalités alléguées, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision, invoqué à l'appui des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination doit, en conséquence, être écarté. 9. En deuxième lieu, M. A se borne à reprendre dans sa requête d'appel, sans les assortir d'éléments nouveaux, les moyens qu'il avait invoqués en première instance, tirés de ce que la décision fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement serait entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation, méconnaîtrait les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Cependant, il ne développe à leur soutien aucun argument de fait ou de droit pertinent et ne produit aucun document de nature à remettre en cause l'analyse et la motivation retenues par le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montreuil. Par suite, il y a lieu de les écarter par adoption des motifs retenus à juste titre par le premier juge. 10. En troisième et dernier lieu, il ne ressort manifestement pas des pièces du dossier que le préfet de police aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. Par suite, ce moyen doit être écarté. 11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de faire application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative et de la rejeter en toutes ses conclusions. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 11 mai 2023. La présidente de la 5ème chambre, H. VINOT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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CAA7511 mai 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23PA00870_20230511
TA1316 octobre 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 mai 2023
Référence
ORCA_23PA00870_20230511
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