CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 25 mai 2023
- ECLI
- ORCA_23PA00877_20230525
- Date
- 25 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A D a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 22 août 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. Par un jugement n° 2214393 du 24 janvier 2023, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 28 février et 16 mars 2023, Mme D, représentée par Me Embe Nkulufa, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2214393 du 24 janvier 2023 du tribunal administratif de Montreuil ; 2°) d'annuler l'arrêté du 22 août 2022 du préfet de la Seine-Saint-Denis ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code civil ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme D, ressortissante congolaise née le 17 janvier 1988, a sollicité son admission au séjour en qualité de parent d'enfant français. Elle relève appel du jugement du 24 janvier 2023 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 août 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. 2. En application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents des formations de jugement des cours " peuvent, () par ordonnance : rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement ". 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". Aux termes de l'article L. 423-8 du même code : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". Aux termes de l'article 371-2 du code civil : " Chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant. () ". 4. Pour justifier son refus de titre de séjour, le préfet de la Seine-Saint-Denis a relevé que Mme D n'établissait pas que M. E, ressortissant français qui avait reconnu être père de l'enfant B C, entretiendrait une relation familiale effective avec cet enfant et participait à son entretien et à son éducation, remettant ainsi en cause la déclaration de filiation sur le fondement de laquelle Mme D entendait se prévaloir pour obtenir un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. Pour établir la participation de M. E à l'entretien et à l'éducation de son enfant, la requérante produit trois transferts d'argent en date du 8 octobre 2019, 18 novembre 2019 et 15 janvier 2020 pour un montant de 150 euros chacun, quatorze virements bancaires sur les périodes du 7 mai 2020 au 13 janvier 2021 puis du 6 avril 2022 au 5 décembre 2022 à raison d'un virement par mois, excepté en septembre 2020 et mai 2022, d'un montant allant de 60 à 160 euros, diverses factures d'achats pour enfant réalisés en 2019, 2020 et 2021. Un seul versement a été effectué pour l'année 2021. De plus, à supposer même que les pièces versées par la requérante puissent être regardées comme établissant que M. C contribue à l'entretien de l'enfant, elle ne démontre pas, en se bornant à produire une attestation du père et quatre photographies, au demeurant peu probantes, qu'il participerait à son éducation au sens et pour l'application des dispositions citées au point 3. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait entaché son arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 6. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ". 7. Mme D soutient résider en France depuis 2016 aux côtés de sa fille, B C, née le 9 mai 2019 et titulaire de la nationalité française du fait de sa reconnaissance par un ressortissant français. Si elle établit avoir occupé plusieurs emplois sur la période allant de mars 2020 à août 2022 et d'avoir conclu un contrat de travail à durée indéterminée au sein de la société Aisance Services Med à compter du 1er novembre 2021, ces éléments ne justifient pas d'une insertion professionnelle forte de la requérante dans la société française. Par ailleurs, son enfant, âgée de trois ans à la date de l'arrêté contesté, est jeune, de sorte que, compte tenu de ce qui a été dit au point 5, Mme D ne justifie pas d'obstacle à la poursuite de la vie familiale en République démocratique du Congo. Enfin, Mme D ne conteste pas que, ainsi que l'indique l'arrêté contesté, elle conserverait le centre de ses intérêts dans son pays d'origine, la République Démocratique du Congo, où elle a vécu jusqu'à l'âge de 28 ans. Dans ces conditions, elle n'est pas fondée à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 8. En dernier lieu, Mme D se borne à reprendre dans sa requête d'appel, sans l'assortir d'éléments nouveaux, le moyen qu'elle avait invoqué en première instance, tiré de ce que l'arrêté méconnaîtrait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Cependant, elle ne développe à leur soutien aucun argument de fait ou de droit pertinent et ne produit aucun document de nature à remettre en cause l'analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif de Montreuil. Par suite, il y a lieu de l'écarter par adoption des motifs retenus à juste titre par les premiers juges. 9. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de Mme D est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de faire application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative et de la rejeter en toutes ses conclusions. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A D. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Paris, le 25 mai 2023. La présidente de la 5ème chambre, H. VINOT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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CAA7525 mai 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23PA00877_20230525
TA4429 décembre 2023
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 mai 2023
Référence
ORCA_23PA00877_20230525
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