CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 13 mars 2023
- ECLI
- ORCA_23PA00887_20230313
- Date
- 13 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La SAS Angely a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge partielle de la contribution au service public de l'électricité (CSPE) dont elle s'est acquittée au titre des années 2011 à 2014. Par une ordonnance n° 1418228/1-2 du 25 janvier 2023, le président du Tribunal administratif de Paris lui a donné acte du désistement de sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 2 mars 2023, la société Angely, représentée par Me Nicolas Goimier, demande à la Cour : 1°) d'annuler cette ordonnance du 25 janvier 2023 du président du Tribunal administratif de Paris ; 2°) de renvoyer l'affaire devant le tribunal. Elle soutient que : - le tribunal a fait un usage abusif des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative ; - elle n'a pas pris connaissance du courrier l'invitant à confirmer le maintien de sa requête, en raison d'une réorganisation de ses services administratifs ; - postérieurement à l'introduction de sa demande devant le tribunal, elle a déposé une question prioritaire de constitutionnalité le 7 octobre 2014 et la Commission de régulation de l'énergie n'a produit aucun mémoire en défense ; par ailleurs, aucun remboursement n'est intervenu en cours d'instance ; enfin, elle n'avait pas connaissance de la mise en place, en 2021, d'un programme de remboursement partiel de la CSPE, les délais de traitement des demandes de remboursement étant d'ailleurs très longs. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : "Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements / () Les présidents des formations de jugement des cours peuvent (), par ordonnance, rejeter () les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. Par ailleurs, aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". 3. A l'occasion de la contestation en appel de l'ordonnance prenant acte du désistement d'un requérant en l'absence de réponse à l'expiration du délai qui lui a été fixé, il incombe au juge d'appel, saisi de moyens en ce sens, de vérifier que l'intéressé a reçu la demande mentionnée par les dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, que cette demande fixait un délai d'au moins un mois au requérant pour répondre et l'informait des conséquences d'un défaut de réponse dans ce délai et que le requérant s'est abstenu de répondre en temps utile, et d'apprécier si le premier juge, dans les circonstances de l'affaire, a fait une juste application des dispositions de l'article R. 612-5-1. 4. En premier lieu, il ressort du dossier de première instance que la demande introduite par la société Angely a été enregistrée le 5 août 2014 et communiquée le même jour au défendeur, de même que le mémoire posant une question prioritaire de constitutionnalité déposé par la société le 7 octobre 2014, qu'aucun mémoire n'a été produit en défense, et qu'aucun nouveau mémoire, ni aucun courrier du représentant de la société requérante sollicitant une information sur l'état de l'instruction n'a été déposé devant le tribunal entre 2014 et septembre 2022. Par ailleurs, le courrier adressé par le président du tribunal à la société requérante le 19 septembre 2022 précisait que le tribunal s'interrogeait sur l'intérêt que conservait la requête en raison de la mise en place par la Commission de régulation de l'énergie d'une plateforme de transaction, accessible depuis février 2021, dans le cadre du programme de remboursement partiel de la CSPE. Eu égard à ces éléments, la société requérante ne soutient pas à bon droit que le tribunal n'a pas fait une juste application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. 5. En second lieu, il ressort du dossier de première instance que la demande prévue par les dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative a été notifiée à l'adresse de la société, où il en a été accusé réception au plus tard le 30 septembre 2022, date de retour au tribunal de l'avis de réception postal dûment signé. Cette demande accordait à la société requérante un délai d'un mois pour adresser au tribunal, soit un mémoire, soit une simple lettre indiquant qu'elle maintenait ses conclusions, soit une lettre de désistement pur et simple, et précisait qu'à défaut de réception d'une confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai imparti, elle serait réputée s'être désistée de sa demande. Il est constant que ce courrier n'a été suivi d'aucune réponse, ni dans le délai d'un mois imparti, ni ultérieurement, avant l'intervention de l'ordonnance attaquée, en date du 25 janvier 2023. Dans ces conditions, c'est à bon droit que le premier juge a pris acte du désistement de la société requérante, l'intéressée n'étant en aucun cas fondée à invoquer des difficultés liées à une réorganisation de ses services administratifs. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de la société Angely ne peut qu'être rejetée en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions. ORDONNE : Article 1er : La requête susvisée de la SAS Angely est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Angely Copie en sera adressée à la Commission de régulation de l'énergie. Fait à Paris, le 13 mars 2023. Le président de la 2ème chambre de la Cour administrative d'appel de Paris, Isabelle BROTONS La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 mars 2023
Référence
ORCA_23PA00887_20230313
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel