CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 27 mars 2023
- ECLI
- ORCA_23PA00894_20230327
- Date
- 27 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A C a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 31 mai 2022 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Par un jugement n° 2216345 du 3 janvier 2023, le tribunal administratif a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 2 mars 2023, Mme C, représentée par Me Kwemo, demande à la cour : 1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif ; 3°) d'annuler l'arrêté du 31 mai 2022 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 4°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer, durant cet examen, une autorisation provisoire de séjour et de travail ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Mme C soutient que : - l'arrêté est entaché d'incompétence ; - il n'est pas suffisamment motivé ; - il est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - il méconnaît l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît l'article 8 de la même convention ; - il méconnaît les articles 2 et 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. Mme C, ressortissante nigériane née le 25 octobre 1988 à Yénagoa, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour pour raisons de santé. Par un arrêté du 30 mai 2022, le préfet de police a refusé de faire droit à cette demande. Mme C demande l'annulation de cet arrêté. 3. Par un arrêté n° 2022-00263 du 18 mars 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris du même jour, le préfet de police a donné délégation à Mme D B, adjointe à la cheffe du 9ème bureau, pour signer tous actes, arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions au nombre desquelles figure la police des étrangers. Par suite, le moyen tiré du défaut de compétence de la signataire de l'arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté. 4. L'arrêté attaqué vise les textes dont il fait application et mentionne les faits qui en constituent le fondement. Il indique, en particulier, que le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a estimé, le 4 avril 2022, que si l'état de santé de Mme C nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, elle peut bénéficier effectivement d'un traitement approprié eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé au Nigeria et voyager sans risque vers ce pays et qu'après un examen approfondi de sa situation, l'intéressée ne remplit pas les conditions prévues par l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. L'arrêté précise, en outre, que Mme C ne remplit pas non plus les conditions prévues par l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'elle est célibataire, mère de deux enfants nés respectivement les 30 avril 2019 à Longjumeau et 12 juillet 2021 à Paris 10ème arrondissement, et qu'elle ne justifie pas être démunie d'attaches familiales à l'étranger où elle a vécu jusqu'à l'âge de 30 ans au moins. Par ailleurs, l'arrêté précise que l'intérêt supérieur de l'enfant est considéré en vertu de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant visant notamment au maintien de la cellule familiale, que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'ont pas été méconnues et que, compte tenu des circonstances propres au cas d'espèce, il n'est pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressée à sa vie privée et familiale. Dans ces conditions, l'arrêté attaqué est suffisamment motivée et le moyen doit être écarté. 5. Il ne ressort pas des motifs de l'arrêté attaqué ou des autres pièces du dossier que le préfet de police n'aurait pas procédé à un examen sérieux et particulier de la situation de Mme C avant de prendre la décision litigieuse. Le moyen ne peut donc qu'être écarté. 6. Pour refuser de délivrer le titre de séjour sollicité par Mme C le préfet de police a estimé, en se fondant notamment sur l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 4 avril 2022 que, si l'état de santé de l'intéressée nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut peut entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du Nigeria, elle peut effectivement y bénéficier d'un traitement approprié. Pour contester cette appréciation, Mme C, qui est atteinte du virus de l'immunodéficience humaine (VIH), produit des confirmations de rendez-vous, des comptes rendus d'analyses médicales et un certificat établi le 3 septembre 2021 par un médecin de l'hôpital Lariboisière. Si ce dernier, qui évoque, au demeurant, le Niger et non le Nigeria, indique que la prise en charge médicale nécessitée par sa maladie ne peut être délivrée dans le pays d'origine de la requérante, il ne contient aucun élément circonstancié de nature à le démontrer. Dans ces conditions, Mme C n'est pas fondée à soutenir que le préfet de police a méconnu les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 7. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre de la décision de refus de titre, laquelle ne fixe pas le pays de renvoi. 8. Si Mme C soutient vivre en France de manière continue depuis le 31 mars 2019, les pièces qu'elle produit ne sauraient suffire à l'établir. En outre, il est constant qu'elle est célibataire et elle ne se prévaut d'aucune activité professionnelle ni d'aucune intégration particulière sur le territoire national. Par ailleurs, contrairement à ce qu'elle soutient, la décision de refus de séjour attaquée, qui n'est pas assortie d'une obligation de quitter le territoire français, n'a pas pour objet de procéder à son éloignement, et n'a donc par pour effet de la séparer de ses deux enfants mineurs nés en France. Enfin, si la requérante indique que sa fille ainée est française, il est constant qu'elle n'a pas sollicité un titre de séjour en se prévalant de cette circonstance. Dans ces conditions, Mme C n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté attaquée porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale et le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 9. Ainsi qu'il a été dit, l'arrêté attaqué comportant uniquement un refus de titre de séjour à Mme C au regard de son état de santé et n'étant pas assorti d'une obligation de quitter le territoire français, il n'a pas nécessairement pour conséquence de séparer la requérante de ses enfants ou d'interrompre la scolarité de sa fille ainée. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant doit être écarté. 10. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée, sans qu'il y ait lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 27 mars 2023. Le président, T. CELERIER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°23PA00894
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA447 mars 2023
DTA_2216345_20230307CAA7527 mars 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23PA00894_20230327
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 mars 2023
Référence
ORCA_23PA00894_20230327
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