CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 6 mars 2023
- ECLI
- ORCA_23PA00898_20230306
- Date
- 6 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B C a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 11 mai 2020 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait reconduit. Par un jugement n° 2100511 du 30 septembre 2022, le tribunal administratif a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 3 mars 2023, M. A, représenté par Me Cukier, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif ; 2°) d'annuler l'arrêté du 11 mai 2020 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait reconduit ; 3°) d'enjoindre au préfet compétent de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer durant cette attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 700 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'avis du collège de médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration est irrégulier pour défaut de signature personnelle et sécurisée et défaut de délibération ; - la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'une erreur de droit, dès lors que le préfet s'est cru lié par l'avis des médecins du collège de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ; - elle méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - l'obligation de quitter le territoire français, doit être annulée en conséquence de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; - les décisions fixant le délai de départ volontaire et le pays de destination sont illégales du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - l'obligation de quitter le territoire français, la décision fixant le délai de départ volontaire et la décision fixant le pays de destination sont entachées d'une erreur manifeste dans l'appréciation de leurs conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 23 janvier 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. A, ressortissant bangladais, né en 1954, est entré sur le territoire français le 5 mai 2014. Par un arrêté du 11 mai 2020, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande du 2 octobre 2018 tendant au renouvellement du titre de séjour qui lui avait été délivré sur le fondement du 11° des dispositions L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur et désormais codifié à l'article L. 425-9 du même code, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné. M. A demande l'annulation de cet arrêté. 3. Aux termes de l'article R. 425-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le collège à compétence nationale mentionné à l'article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. () Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle (). " 4. D'une part, l'avis du 10 mai 2019 du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a été signé par les trois médecins qui composent le collège et porte, sous la responsabilité de ce collège, la mention " Après en avoir délibéré, le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration émet l'avis suivant ". Pour contester la régularité de cet avis, l'intéressé verse aux débats un document d'observations de l'OFII, produit dans le cadre d'une autre instance juridictionnelle, dont il ressort que l'avis du collège des médecins, " finalisé " par le médecin coordinateur de zone, est " la résultante des trois avis " émis individuellement par les médecins vacataires composant le collège, après discussion pour trouver un consensus. Contrairement à ce que soutient M. A, ces éléments ne sauraient remettre en cause le caractère collégial de l'avis émis par le collège des médecins de l'OFII. Enfin, l'avis du collège de médecins de l'OFII n'étant pas au nombre des actes relevant du champ d'application de l'article L. 212-3 du code des relations entre le public et l'administration, dont le respect ne s'impose qu'aux décisions administratives, la méconnaissance des dispositions de l'ordonnance du 8 décembre 2005 ne peut être utilement invoquée. De même le requérant ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance de l'ordonnance du 6 novembre 2014 relative aux délibérations à distance des instances administratives à caractère collégial, qui régissent les procédures pour lesquelles " le président du collège " d'une autorité administrative a décidé qu'une délibération sera organisée au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle, dès lors que la possibilité pour le collège des médecins de délibérer sous la forme d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle procède, ainsi qu'il vient d'être dit, des dispositions réglementaires applicables et ne saurait résulter d'une décision de son président, aucun des membres du collège ne siégeant en qualité de président. 5. D'autre part, s'il ressort des pièces du dossier qu'ont été produites deux versions de l'avis du 10 mai 2019 du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, elles sont en tout point similaires à l'exception de la taille des signatures qui diffère. Cette seule circonstance est sans incidence sur la régularité de l'avis émis, alors que le sens de ce dernier et ses signataires sont identiques dans les deux versions produites à l'instance. 6. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'irrégularité de l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration doit être écarté. 7. Il ne ressort pas des termes de la décision de refus de titre de séjour que le préfet de la Seine-Saint-Denis se serait cru lié par l'avis du 10 mai 2019 et l'aurait prise sans porter son appréciation sur l'ensemble de la situation de M. A. 8. Le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté la demande de titre de séjour en se fondant notamment sur l'avis du 10 mai 2019, selon lequel si l'état de santé de l'intéressé nécessite des soins dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, M. A peut bénéficier dans son pays d'origine d'un traitement approprié, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans ce pays. M. A, atteint de diabète, soutient qu'il ne dispose pas des ressources nécessaires au financement de son traitement. Toutefois, il invoque, sur ce point, des éléments de portée générale selon lesquels le coût moyen du traitement d'un patient atteint du diabète est de 2000 takas au Bangladesh, ainsi que des éléments concernant sa situation personnelle consistant en un certificat médical bangladais indiquant que son traitement coûtera cher et une facture de de soins de d'un montant de 17 600 takas, soit 170,52 euros mais sans préciser à quoi elle correspond. Il n'établit donc pas précisément le coût de son traitement. En outre, s'il allègue être dépourvu de ressources et que sa famille ne pourra subvenir à ses besoins, il ne l'établit pas par la seule attestation de son épouse qui mentionne les différents coûts à la charge du foyer et le revenu dont la famille dispose. S'il invoque également l'absence de prestations sociales, le manque de structures médicales et les dysfonctionnements du système de santé, il se borne à se prévaloir à cette fin, d'une documentation de portée générale, du certificat médical bangladais du 8 mars 2020 selon lequel son traitement coûtera cher et de l'attestation de son épouse selon laquelle les services médicaux sont très chers et inefficaces, de sorte qu'il n'établit pas qu'il se trouverait dans l'impossibilité d'y suivre un traitement médicamenteux adapté à son état de santé. Il n'établit pas davantage être exposé au risque découlant de la vente de médicaments expirés qu'il allègue en se bornant à invoquer qu'il vient d'une ville dénommée Sylhet. Enfin, il se borne à se référer à un certificat du 19 décembre 2020 d'un médecin généraliste selon lequel l'intéressé a subi un accident vasculaire cérébral en 2016 dont il ne conserve que peu de séquelles et que les soins et surtout la surveillance nécessaires ne sont pas disponibles dans son pays d'origine sans autre précision sur ce point. Par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet de Seine-Saint-Denis a méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni de ce qu'il aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. 9. Il résulte de ce qui précède que la décision portant refus de titre de séjour n'est pas illégale. Dès lors, le moyen tiré par voie d'exception de l'illégalité de cette décision, qui sert de base légale à l'obligation de quitter le territoire français, ne peut qu'être écarté. De même, doit être écarté le moyen tiré de ce que les décisions fixant le délai de départ volontaire et le pays de destination seraient illégales du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français. Elles ne sont pas davantage entachées d'erreur manifeste d'appréciation. 10. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de procéder aux mesures d'instruction demandées, que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Paris, le 6 mars 2022. Le président, T. CELERIER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°23PA00898
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CAA756 mars 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23PA00898_20230306
TA457 décembre 2023
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- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
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- 6 mars 2023
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