CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 9 mai 2023
- ECLI
- ORCA_23PA00935_20230509
- Date
- 9 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C B épouse A, a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 11 mai 2022 par lequel le préfet de Seine et Marne a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination.
Par un jugement n° 2204781 du 14 février 2023, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrés le 7 mars 2023, Mme B, représentée par Me Langagne, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2204781 du 14 février 2023 du Tribunal administratif de Melun ;
2°) d'annuler l'arrêté du 11 mai 2022 du préfet de Seine et Marne ;
3°) de faire injonction au préfet de Seine et Marne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, ou de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, en lui délivrant dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son avocat au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal judiciaire de Paris du 22 mars 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Le dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel, les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ".
2. Mme B reprend en appel, en se bornant à reproduire le contenu de sa demande de première instance, les moyens tirés de ce que le rejet de sa demande de titre de séjour est insuffisamment motivé, de ce que le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration était irrégulièrement composé, de ce que cette décision n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation, de ce qu'elle méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de ce que l'obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité du rejet de la demande de titre de séjour, invoquée par voie d'exception, de ce que cette décision est contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de ce que la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l'illégalité du rejet de la demande de titre de séjour, invoquée par voie d'exception. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de Mme B, en ce qu'elle tend à l'annulation du jugement attaqué et de l'arrêté en litige, est manifestement dépourvue de fondement. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B épouse A.
Copie en sera adressée au préfet de Seine et Marne.
Fait à Paris, le 9 mai 2023.
Le président,
Claude JARDIN
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 mai 2023
Référence
ORCA_23PA00935_20230509
Données disponibles
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