CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 20 juillet 2023
- ECLI
- ORCA_23PA00953_20230720
- Date
- 20 juillet 2023
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A B a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 20 septembre 2021 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 2109513 du 15 février 2023, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 8 mars 2023, Mme B, représentée par Me Vautier, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2109513 du 15 février 2023 du Tribunal administratif de Melun ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 20 septembre 2021 du préfet de Seine-et-Marne ; 3°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de sa vie privée et familiale dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir ou, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans la même condition de délai dans l'attente du réexamen de sa situation personnelle ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à Me Vautier au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le préfet de Seine-et-Marne a commis une erreur d'appréciation de sa situation personnelle au regard de sa vie privée et familiale ; - l'arrêté contesté méconnaît les stipulations du d) de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. Par une décision du 22 mars 2023, le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal judiciaire de Paris a admis Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. Mme B, ressortissante algérienne née le 24 février 1992 et entrée sur le territoire français le 11 décembre 2019 sous couvert d'un visa D, a sollicité le renouvellement de son certificat de résidence algérien sur le fondement du d) de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Elle relève appel du jugement du 15 février 2023 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 20 septembre 2021 du préfet de Seine-et-Marne portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination. 3. En premier lieu, Mme B doit être regardée comme reprenant en appel le moyen soulevé en première instance tiré de ce que les décisions contestées méconnaîtraient les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Cependant, si la requérante se prévaut à nouveau de la présence de sa sœur, de ses nièces et de son activité passée en tant qu'enseignante d'anglais, elle ne développe au soutien de ce moyen aucun argument de droit ou de fait pertinent de nature à remettre en cause l'analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation de la situation personnelle de Mme B doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 4 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " () Sans préjudice des dispositions de l'article 9, l'admission sur le territoire français en vue de l'établissement des membres de famille d'un ressortissant algérien titulaire d'un certificat de résidence d'une durée de validité d'au moins un an, présent en France depuis au moins un an sauf cas de force majeure, et l'octroi du certificat de résidence sont subordonnés à la délivrance de l'autorisation de regroupement familial par l'autorité française compétente () ". Aux termes du d) de l'article 7 du même accord : " Les ressortissants algériens autorisés à séjourner en France au titre du regroupement familial, s'ils rejoignent un ressortissant algérien lui-même titulaire d'un certificat de résidence d'un an, reçoivent de plein droit un certificat de résidence de même durée de validité, renouvelable et portant la mention " vie privée et familiale " ". 5. Il est constant qu'à la date de l'arrêté contesté, Mme B était divorcée de son époux, de sorte qu'elle ne pouvait plus être regardée comme un membre de sa famille au sens de stipulations des articles 4 et 7 de l'accord précité et bénéficier ainsi d'un droit au séjour au titre du regroupement familial. Au surplus, il ne ressort pas des pièces du dossier que son ex- époux ait procédé au renouvellement de son certificat de résidence à la date de l'arrêté contesté. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du d) de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié doit être écarté. 6. En troisième lieu, si Mme B se prévaut en appel de la circonstance qu'elle est actuellement enceinte d'un enfant reconnu par un ressortissant français de sorte qu'elle pourra prétendre à un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français, cet élément est postérieur à l'arrêté contesté et ainsi sans incidence sur sa légalité, ne pouvant que, le cas échéant, faire obstacle à son exécution. Par suite, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation de sa situation personnelle doit être écarté. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de Mme B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions à fin d'annulation du jugement attaqué et de l'arrêté du 20 septembre 2021 du préfet de Seine-et-Marne doivent être rejetées en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'État au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne. Fait à Paris, le 20 juillet 2023. Le président de la 8ème chambre, R. LE GOFF La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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CAA7520 juillet 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 juillet 2023
Référence
ORCA_23PA00953_20230720
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