CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 29 septembre 2023
- ECLI
- ORCA_23PA00974_20230929
- Date
- 29 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 31 octobre 2022 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français de deux ans. Par un jugement n° 2224839 du 15 février 2023, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 8 mars 2023, M. A, représenté par Me Dalmas, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2224839 du 15 février 2023 rendu par le tribunal administratif de Paris ; 2°) d'annuler l'arrêté du 31 octobre 2022 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français de deux ans ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) d'enjoindre au préfet de police de saisir les services ayant procédé à son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, afin que ces services procèdent, en application de l'article 7 du décret n° 2010-569 du 28 mai 2010, à la mise à jour du fichier en tenant compte de l'annulation prononcée par l'arrêt à intervenir ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance du titre de séjour : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle par rapport aux dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant bangladais, né le 14 juin 1996 et entré en France le 27 octobre 2015 selon ses déclarations, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 31 octobre 2022, le préfet de police a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français de deux ans. M. A interjette appel du jugement du 15 février 2023 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance, : () 7° Rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance du titre de séjour : 3. En premier lieu, les juges de première instance ont relevé que la décision attaquée mentionnait les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et indiquait avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles le préfet s'est fondé. En se bornant à reprendre son argumentation de première instance sans apporter de nouveaux éléments pertinents, M. A ne remet pas en cause l'appréciation portée à bon droit par les premiers juges. Par suite, ce moyen doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit au point 3 du jugement. 4. En deuxième lieu, il ressort des termes de la décision attaquée que la situation du requérant a fait l'objet d'un examen particulier. Dès lors, ce moyen doit être écarté. 5. En troisième lieu, M. A reprend en appel le moyen tiré de ce que la décision litigieuse serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, les premiers juges ont considéré que si le requérant peut être regardé comme résidant en France depuis le 27 octobre 2015, il ne justifie que d'une activité professionnelle peu qualifiée exercée depuis à peine plus de deux ans à la date de l'arrêté quand bien même elle concernerait un secteur en tension et sa rémunération équivaudrait au salaire minimum interprofessionnel de croissance. Par ailleurs, les juges de première instance ont relevé que M. A ne justifie pas de l'intensité et de la stabilité des liens qu'il affirme avoir tissés en France. Enfin, le requérant, célibataire, sans charge de famille, ne conteste pas que ses parents et sa fratrie résident dans son pays d'origine. Dans ces conditions, c'est sans erreur manifeste d'appréciation que le préfet de police a pu estimer que M. A ne justifiait pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En l'absence de nouveaux éléments de droit ou de fait pertinents de nature à remettre en cause l'analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif, il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus au point 7 du jugement. 6. En dernier lieu, pour les motifs que ceux exposés au point 5 de la présente ordonnance, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 7. En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 3, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 8. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5, les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation et de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. 9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A, en ce qu'elle tend à l'annulation du jugement du 15 février 2023 et de l'arrêté du 31 octobre 2022 est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Elle doit donc être rejetée dans l'ensemble de ses conclusions, y compris celles aux fins d'injonction sous astreinte et celles relatives aux frais de l'instance. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 29 septembre 2023 Le président assesseur de la 9ème chambre, J.-E. SOYEZ La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 0N° 23PA0097403
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TA7515 février 2023
DTA_2224839_20230215CAA7529 septembre 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23PA00974_20230929
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 septembre 2023
Référence
ORCA_23PA00974_20230929
Données disponibles
- Texte intégral